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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-254 rect.

9 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CABANEL, MONTAUGÉ, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. LALANDE, Mme GRELET-CERTENAIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES E (NOUVEAU)


Après l'article 11 nonies E (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 644-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

Afin d’assurer une traçabilité des produits viti-vinicoles, toutes les personnes physiques ou morales récoltant des raisins de cuve sont tenues de faire une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu. La déclaration de récolte des raisins comprend, a minima, la quantité, la superficie en production, la destination et le cas échéant, la nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative. Tout récoltant qui entend faire bénéficier au vin qui pourrait résulter de sa récolte une appellation d’origine ou une indication géographique protégée est tenu de l’indiquer dans sa déclaration de récolte.

Certains opérateurs peuvent être dispensés de la déclaration de récolte des raisins sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

Le contenu et les modalités de cette déclaration peuvent être précisés par arrêté du ministre de l’agriculture. Cette déclaration est faite par voie électronique sur le site internet dénommé prodouane.

Tout producteur de vin qui entend lui donner une appellation d'origine ou une indication géographique protégée est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de production. »

Objet

Cet amendement vient répondre à une demande de la CNAOC.

Depuis 2016, un règlement communautaire est en discussion sur la tenue des registres, les déclarations obligatoires et les contrôles dans le secteur viticole. La Direction Générale des Droits indirects a informé le secteur que dans ce cadre et à la demande de certains Etats-Membres la déclaration de récolte deviendrait facultative au choix des Etats-Membres. Depuis 2016, la DGDDI affirme qu’elle n’a pas l’intention de supprimer cette déclaration essentielle pour la traçabilité des vins.

Le règlement a été voté à la mi-décembre 2017 et publié en février 2018. Le 18 mai 2018, la DGDDI a indiqué à l’INAO et la profession que l’article 407 du CGI qui prévoyait la déclaration de récolte en droit national faisant référence à un règlement abrogé est désormais devenu caduc.

Les conséquences de la suppression de la déclaration de récolte des raisins engendrerait une incapacité pour la profession de réaliser des contrôles efficaces et performants d’une part et occasionnerait une perte de données fondamentales pour la gestion de la filière. C’est donc une question essentielle pour la traçabilité.

Cette déclaration de récolte étant dématérialisée sur le site internet dénommé prodouane depuis 2010 et elle ne suppose pas de traitement manuel de la part de l’administration.

Si la déclaration de récolte devait être supprimée, la profession devrait alors la réintroduire par d’autres voies réglementaires. Il n’y aurait donc aucune simplification administrative.

En application de l’article 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, le présent amendement vise à réintroduire en droit national le principe de la déclaration de récolte des raisins. C’est une demande de la profession.

Le dernier alinéa est la reprise du droit national actuellement en vigueur à l’article L 644-6 du code rural.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.