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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-265 rect.

10 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE 11 NONIES A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par voie d’amendement à l’Assemblée Nationale, indique qu’à compter du 1er janvier 2019, la mention du pays d’origine du vin devrait être indiquée en évidence sur l’étiquette..

Si chacun s’accorde sur la nécessité de fournir au consommateur une information loyale sur les produits qui lui sont proposés, les dispositions de cet article peuvent apparaître superfétatoires.

En effet, l’article 119 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement Européen et du Conseil, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et l’article 55 de son règlement d’application n° 607/2009 du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, rendent obligatoire la mention de la provenance dans l’étiquetage des vins.

Le 1. de l’article 50 du règlement 607/2009 établit les prescriptions relatives à la présentation des indications obligatoires, dont la provenance, qui doivent apparaître "dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient".

De même, le droit actuellement en vigueur définit, dans le code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales et trompeuses (articles L.121-1 et suivants) et les assortit de dispositions afférentes à leurs constatations et à leurs sanctions (articles 132-1 et suivants).

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dont une des missions est de veiller à la protection des consommateurs contre tout étiquetage trompeur ou non conforme à la réglementation applicable aux vins, qu’ils soient ou non sous signe de qualité, a mené une enquête, en 2016, sur les importations de vins d’Espagne en raison de soupçons de francisation et d’étiquetage trompeur concernant l’origine des vins. En s’appuyant sur les données transmises par la  direction générale des douanes et droits indirects ( DGDDI) , les services de la DGCCRF ont procédé à quelques 172 visites, principalement chez les importateurs et les distributeurs. 16 % des établissements présentaient une anomalie, dont la majorité portait sur des factures imprécises et des étiquetages trompeurs quant à l’origine des vins. Au total, 12 établissements ont reçu un avertissement, 10 une injonction et 5 procès-verbaux ont été transmis au Parquet (source : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/dgccrf/rapports_activite/2016/resultats-2016-dgccrf.pdf).

Notre arsenal législatif et réglementaire offre les leviers idoines pour lutter  contre des pratiques trompeuses en matière d’étiquetage de l’origine. Il convient de donner aux services en charge des contrôles les moyens nécessaires pour assurer leurs missions.

Si l’intention de défendre notre filière vitivinicole et le droit d’information des consommateurs est fort louable, les nouvelles règles d’étiquetage édictées par cet article sont d’ordre réglementaire. Qui plus est, elles nécessiteraient une concertation et une validation de l’ensemble de la filière.

Le Conseil National de l’alimentation mène un travail sur l’étiquetage.

Dans le cadre du comité mixte franco-espagnol dans le secteur du vin, un groupe de travail œuvre également sur les aspects réglementaires.  

Il semblerait judicieux d’attendre leurs avis et leurs propositions.

Tel est l’objet du présent amendement de suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.