Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-1 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI, SAVIN et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.322-3-1 du code de l'urbanisme est modifié comme suit : après le mot « propriétaires », ajouter l’expression « représentant au moins la moitié de la superficie »

Objet

Les associations foncières urbaines (AFU) permettent notamment de remembrer les parcelles pour une meilleure utilisation des sols et de procéder aux travaux d’aménagement et d’équipement en application de l’article L.322-2 du code de l’urbanisme.

Cette procédure d’aménagement douce qui associe pour la mise en œuvre d’un projet d’urbanisation les propriétaires et les élus est très intéressante car elle permet, en outre, aux propriétaires d’assurer le coût financier de l’opération, même sur de vastes secteurs sans recourir à des procédures lourdes d’aménagement comme la ZAC qui transfère la responsabilité financière et d’achèvement et d’équipement sur la collectivité publique qui a pris l’initiative de l’opération.

Certaines dispositions doivent cependant être simplifiées pour en favoriser la réalisation à l’heure des opérations concertées et transparentes.

Pour les AFU-A qui constituent des variétés particulières d’association syndicale de propriétaire, l'article L.322-3 du code de l’urbanisme permet par dérogation aux dispositions de l’article 14 de l’ordonnance que la majorité des propriétaires nécessaire représente (au titre du 1°) « les deux-tiers des propriétaires au moins des propriétaires détenant ensemble les deux-tiers au moins de la superficie (…) ».

L’article L.322-3-1 du même code abaisse ce seuil à l’adhésion de 50 % des propriétaires « lorsque la localisation ou la configuration des parcelles limite de façon importante l’utilisation des droits à construire prévus par les documents d’urbanisme », en restant muet sur le seuil de superficie.

Afin de favoriser encore cette procédure douce d’aménagement, respectueuse des intérêts des propriétaires et des collectivités publiques et qui permet de produire plus de foncier constructible, il faut aussi abaisser le seuil de superficie.



NB :La rectification consiste en un changement de place.