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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-111 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAISON, Mmes ARTIGALAS, MORHET-RICHAUD, LAMURE et CHAUVIN, MM. MOGA, GREMILLET et BABARY et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 51


I.- Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le I devient le II et est ainsi modifié : 

II.- Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le second alinéa est supprimé.

Objet

L’obligation de déclarer en mairie un meublé de tourisme préalablement à sa mise en location a été introduite par l’article 24 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. 

La volonté du législateur a été de prévoir un régime déclaratif simple au niveau local afin que les communes aient une meilleure connaissance de leur parc de logements à vocation touristique et puissent mieux recouvrer la taxe de séjour.

L’article 10 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a supprimé cette obligation de déclaration préalable pour la location de sa résidence principale. Cette suppression révèle une certaine confusion entre la législation relevant d’une logique de politique touristique et celle relevant d’une logique de politique du logement. Et les motifs ayant présidé à la création de la déclaration préalable en 2009 sont toujours valables. 

C’est pourquoi il est proposé de rétablir cette obligation déclarative, effectuée par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception et par l’intermédiaire d’un formulaire cerfa harmonisé. Cela aura également l’avantage de clarifier le régime applicable aux locations de meublés de tourisme : toute location sera soumise à déclaration. Seules les modalités de déclaration et les obligations imposées aux loueurs et aux intermédiaires différeront selon le régime en vigueur dans la commune concernée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.