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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-12 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GENEST, DARNAUD et SAVIN, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et TROENDLÉ, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE 16


Après le quatrième alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

"...° L'article L. 423-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des pièces complémentaires qui ne font pas partie du contenu légal exigé sont demandées en dehors de celles qui sont régulièrement prévues, cette décision de l’autorité compétente ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai d’instruction et de faire obstacle au bénéfice d’une autorisation ou d’une déclaration tacite ; sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction administrative de cette illégalité »."

Objet

Les demandes de pièces complémentaires illégales (en permis ou en déclaration préalable) se multiplient de façon dilatoire. Il s’agit de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin en modifiant le code de l’urbanisme et en qualifiant ces demandes excessives de faux en écriture publique au titre du code pénal.

Selon la jurisprudence, dès lors qu’une demande de pièces complémentaires est faite dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement du dossier en mairie, le délai d’instruction est suspendu même si la demande de pièce complémentaire est totalement dénuée de tout fondement juridique.

D’une part, le contenu des pièces constitutives des demandes d’autorisation ou de déclaration préalable en matière d’urbanisme sont limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. Ce qui n’empêche pas les services instructeurs d’en réclamer de nouvelles.

D’autre part, et même s’il existe au niveau règlementaire des dispositions qui limitent le pouvoir des services instructeurs en leur interdisant de réclamer « aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente » (R.441-8-2 pour les demandes de permis d’aménager, R.441-10 pour les déclarations préalable de division, R.431-4 pour les demandes de permis de construire et R. 431-35 pour les déclarations préalables de travaux), les décisions de jurisprudence ne considèrent pas cette limitation comme de nature à rendre impossible la suspension du délai d’instruction.

Il est donc nécessaire de prévoir sur le plan législatif une disposition qui précise qu’une demande de pièces complémentaires non fondée ne puisse interrompre le délai d'instruction et le bénéfice du permis ou de la déclaration tacite.



NB :La rectification consiste en un changement de place.