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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-185

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN


ARTICLE 29


L’alinéa 20 est, à la fin du paragraphe, complété par le texte suivant :

«Le plan de mise en vente des logements de la Convention d’Utilité Sociale fait l’objet d’un avis conforme de la commune d’implantation lorsque cette dernière est située en zone A bis et qu’elle n’a pas atteint le taux de logement social requis au titre de l’article L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. »

L’alinéa 21 est, à la fin du paragraphe, est complété par le texte suivant :

« Lorsque la commune est située en zone A bis et qu’elle n’a pas atteint le taux de logement social requis au titre de l’article L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, l’avis sollicité au titre des présentes disposition est un avis conforme.»

Objet

A l’instar de l’amendement déposé sur l’article 28 du présent projet de loi, le présent amendement consiste à faire prévaloir, en lieu et place d’une simple consultation, la demande d’avis conforme de la commune d’implantation, d’une part, sur la convention d’utilité sociale et son annexe (liste de logements à aliéner), et d’autre part, sur tout logement supplémentaire que l’organisme déclarerait vouloir aliéner en cours de convention lorsque cette dernière est située en zone A bis et qu’elle n’a pas atteint le taux de logement social requis au titre de l’article L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.