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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-19 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. GENEST, DARNAUD et SAVIN, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DEROCHE, MM. CHARON et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 54 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté un troisième alinéa à l’article L.421-6 du code de l’urbanisme ainsi rédigé :

« La vente ou la location d’un bâtiment ou ensemble immobilier existant, en tout ou partie et pour quel usage que ce soit, n’est pas soumise aux dispositions d’urbanisme édictées au présent article, dès lors que la modification de l’état juridique existant n’est assujettie ni à permis ni à déclaration préalable au titre du présent code. Dans ce cas, les dispositions de l’article L.610-1 du même code ne leur sont pas non plus applicables ».

Objet

L'un des freins à la revitalisation des centres villes est généré par le respect des règles d’urbanisme lorsque le projet consiste, par exemple, à mettre en copropriété ou en location un bâtiment existant pour créer plusieurs logements soit pour diviser un ensemble immobilier existant pour vendre ou louer des logements ou pour modifier le mode de gestion de l’ensemble immobilier.

A cette occasion, les services instructeurs imposent de respecter les règles d’urbanisme (emprise au sol, normes de stationnements, etc.) pour chaque logement nouvellement créé.

Il en va ainsi de la division des propriétés bâties qui, même si elles sont exclues de toute procédure de contrôle préalable dans les zones urbaines ou à urbaniser, se voient imposées en dehors de tout fondement juridique des contraintes en matière de stationnement, d’emprise au sol, etc.

Il en est de même lors de la création d’appartements nouveaux dans un immeuble existant même sans changement de destination et sans travaux. La Cour de Cassation estime même que ce fait relève d’une infraction pénale (Cass. 3° civ. …..)

La revitalisation des centre-villes nécessite donc cet assouplissement dans l’application du code de l’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.