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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-282 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.153-11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots « qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable » sont remplacés par « que ce dernier a été arrêté dans les conditions prévues à l’article L.153-14 du présent code ».

Objet

Pour les collectivités locales comme pour les maîtres d’ouvrage privés, les effets dans le temps des évolutions de PLU sont complexes et créateurs de risques. La procédure des « sursis à statuer » apporte un élément de réponse, en permettant aux collectivités locales de suspendre pendant deux à trois ans de nouveaux projets qui seraient de nature à compromettre la mise en œuvre d’un nouveau PLU, dès lors que celui-ci présente un certain degré de maturité.

Jusqu’à la loi « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017, le sursis à statuer pouvait être exercé à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme, c’est à dire au tout premier stade du projet.

Depuis lors, cette condition de maturité est considérée comme satisfaite dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du « projet d’aménagement et de développement durable » (PADD). Or ce débat, s’il est postérieur à la délibération précitée, intervient toujours à un stade très amont de la procédure, alors même qu’il est souvent difficile de savoir si un projet immobilier compromettrait réellement la mise en œuvre du nouveau PLU. Cette disposition peut avoir pour effet de compromettre des projets immobiliers pendant de longues phases de élaboration/révision. Cette situation peut gêner les maires bâtisseurs et donne un levier supplémentaire aux maires malthusiens. En toute hypothèse, elle nuit à l’objectif national de construction de logements, y compris de logements sociaux.

Pour pallier ces inconvénients, la mesure proposée consiste donc à reporter dans le temps le « fait générateur » de la possibilité de surseoir à statuer, jusqu’à la date à laquelle le projet de PLU est arrêté, c’est à dire non pas encore figé et définitif, mais prêt à être concerté et soumis à enquête publique.

Cette mesure définit un meilleur équilibre qu’aujourd’hui entre deux préoccupations également légitimes :

- celle des élus locaux, qui souhaitent s’assurer de la bonne inscription dans le temps des projets de logement, et de la bonne prise en compte par les maîtres d’ouvrage des nouvelles orientations qu’ils entendent donner au territoire.
- celle des maîtres d’ouvrage, privés ou HLM, de développer, tout en maintenant un dialogue permanent et transparent avec les propriétaires fonciers, des projets de logements, y compris dans des communes dont les documents d’urbanisme sont en cours de élaboration/révision, dès lors que la portée et le contenu de cette élaboration/révision restent imprécis ;

La mesure proposée reconnaît pleinement la possibilité pour les collectivités locales de préserver l’avenir, en bloquant des projets de logements, lorsqu’elles changent le droit des sols, mais en posant pour cela une condition de maturité de leur stratégie.



NB :La rectification consiste en un changement de place.