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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-288 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 27 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – À la fin du d) du II de l’article 209 du code général des impôts, ajouter les mots :

« Cette disposition ne s’applique pas aux organismes HLM visés aux articles L.421-1, 422-1, 422-2 et 481-1 du Code de Construction et de l’Habitation. »

II – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi ELAN incite les acteurs du logement social à se restructurer notamment par le biais de son article 25.

Les évolutions législatives récentes et en cours conduisent les opérateurs du secteur du logement social à s’interroger sur leur taille critique et leur modèle économique. La Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) au bénéfice des ménages modestes du parc social mise en place par l’article 126 de la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les changements qu’elle induit sur les modes de financement du logement social et la structure financière du secteur impliquent une réorganisation du tissu des organismes de logement social.

Néanmoins, l'article 210 A du CGI semble constituer un frein à la recomposition souhaitée du tissu des organismes HLM.

En effet, dans le cadre d’une Transmission Universelle de Patrimoine par voie de fusion, les déficits fiscaux d’une société absorbée sont transférés à la société absorbante à la condition de l’obtention d’un agrément tel que prévu par l’article 209 II du Code général des impôts. Or, le dernier alinéa du paragraphe exclut le bénéfice de cet agrément aux sociétés ayant pour objet la gestion d’un patrimoine immobilier.

Il convient de préciser que les organismes d’HLM n’ont pas été considérés comme sociétés à prépondérance immobilière au terme de l’art. 726-I-2° du Code Général des Impôts.

Sans précision complémentaire et confirmation de cette interprétation, les sociétés d’HLM, pourraient ne pas bénéficier du transfert de déficit fiscal prévu dans les articles 209 et 210-A du CGI en cas de fusion. Ce bénéfice est essentiel dans la mesure où une partie des ventes, notamment les ventes de logements PLI, est soumise à l’impôt sur les sociétés alors que la politique du gouvernement l’encourage s’agissant d’un levier financier permettant de contribuer au choc d’offre de logements. 

Le présent amendement vise à effectuer la même précision pour l’article 209 du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.