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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-315 rect. quinquies

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FOUCHÉ, RAISON et DANESI, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. GENEST, PANUNZI, PERRIN, de NICOLAY, HURÉ, PIERRE, CHASSEING, GUERRIAU, Jean-Marc BOYER et MAYET, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD et JOYANDET, Mmes PROCACCIA et IMBERT et MM. DUPLOMB et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-              Après le II de l’article L.632-2 du code du patrimoine, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis- Par dérogation au I, pour une liste de travaux définie par décret en Conseil d’Etat dont la réalisation n’affecte pas de manière substantielle l’aspect du bâtiment, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est consultatif. En l’absence de décision de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis de démolir, d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, la demande est, à l’issue du délai d’instruction prévu à l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, réputée rejetée. »

II-                Le chapitre II du titre III du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L.632-2 bis :

« Article L. 632-2 bis. - Par dérogation à l'article L. 632-2, pour une liste fixée par décret en Conseil d'État de travaux dont la réalisation n'affecte pas de manière substantielle l'aspect du bâtiment, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le Titre III, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France.

« En l'absence de décision du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir à l'issue du délai d'instruction, la demande est réputée rejetée. »

III-              Le premier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, un permis tacite ne peut être acquis pour des travaux nécessitant la consultation de l'architecte des Bâtiments de France, prévue au II bis de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, et aux articles L. 642-6 et L. 313-2-2 du même code ».

 

Objet

La richesse du patrimoine architectural et paysager est l’un des atouts majeurs de notre pays, et sa protection un véritable enjeu de politique culturelle.

Si le rôle des architectes des Bâtiments de France, en tant qu’expert technique des matériaux mais également de protecteur du patrimoine, est essentiel, ils peuvent parfois être amenés à rendre un avis défavorable à la réalisation de certains travaux, dont la portée sur l’aspect extérieur reste très limité, et dont la réalisation présente un intérêt majeur en termes de développement durable et d’environnement ainsi qu’une utilité réelle pour l’habitant.

Aussi, le présent amendement a pour objet de prévoir que pour certains travaux n’ayant qu’un impact limité sur l’aspect extérieur des bâtiments (par exemple, les portes, volets, coffrets de volets intégrés, isolation thermique, …) l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne soit plus que consultatif.

Il appartiendrait à l’autorité compétente d’autoriser ou non la modification demandée.

Afin de s’assurer d’un contrôle effectif des autorisations d’urbanisme, l’absence de réponse après expiration du délai d’instruction vaudrait refus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.