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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-317 rect. quinquies

4 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FOUCHÉ, GUERRIAU, BABARY, PERRIN, PANUNZI, de NICOLAY, HURÉ et WATTEBLED, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. DANESI et SAURY, Mme BORIES, M. SCHMITZ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et MALHURET, Mme PROCACCIA et MM. BOULOUX et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d'un site patrimonial protégé et visibles en même temps, situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621-32 du code du patrimoine. »

Objet

Selon la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie de notre pays doit atteindre le seuil de 32% en 2030.

Si le développement du parc éolien participe à cet effort de diversification, il doit être encadré et respecter le cadre paysager de nos territoires.

La multiplication des éoliennes est un sujet d’aménagement du territoire. Certains territoires font l’objet d’un véritable mitage qui s’accompagne d’une perte de valeur de biens immobiliers.

Plus encore, l’installation d’éoliennes à proximité immédiate de certains sites historiques met en péril la réalisation de certains projets de rénovation.

La multiplication exponentielles et incontrôlée des projets éoliens inquiètent les élus locaux et la population.

Aussi, le présent amendement a pour objet de poser l’obligation de recueillir l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France sur les installations d’éoliennes qui sont visibles depuis un immeuble classé, un monument historique ou d’un site patrimonial protégé, et visibles en même temps, situées dans un périmètre de 10 kilomètres. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.