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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-459 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme DI FOLCO, M. BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PEMEZEC, Henri LEROY, MANDELLI, LEFÈVRE, GENEST, SIDO et GREMILLET et Mme LAMURE


ARTICLE 28


II. - L'alinéa 27 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le surplus des sommes est affecté en priorité au financement et à la réalisation d’actions et d’opération de rénovation urbaine relevant notamment de la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, du nouveau programme national de renouvellement urbain et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. »;

II. – L'alinéa 73 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le surplus des sommes est affecté en priorité au financement et à la réalisation d’actions et d’opération de rénovation urbaine relevant notamment de la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, du nouveau programme national de renouvellement urbain et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. »;

III. – L'alinéa 97 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le surplus des sommes est affecté en priorité au financement et à la réalisation d’actions et d’opération de rénovation urbaine relevant notamment de la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, du nouveau programme national de renouvellement urbain et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. ».

Objet

Depuis l’adoption de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les organismes de logements sociaux peuvent céder la nue-propriété des immeubles qu’ils réalisent en vente en l’état futur d’achèvement ou, à titre expérimental, de biens existants ou à réhabiliter situés en zones tendues. S’agissant de ces biens, ce dispositif expérimental s’achèvera en 2019.

La cession de la nue-propriété de logements appartenant à des organismes de logements sociaux complète ainsi les dispositifs de vente en permettant une reconstitution immédiate de leurs fonds propres et la production de nouveaux logements sans pour autant affecter les conditions d’habitation des locataires en place. Les organismes de logement social perçoivent ainsi immédiatement une part significative de la valeur du bien, afin de renforcer leurs capacités d’investissement. Le chiffre d’affaires et la rentabilité opérationnelle ne sont pas affectés puisqu’ils continueront de percevoir l’intégralité des loyers.

L’article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique reprend ce dispositif de cession de la nue-propriété, qui continue à être réservé aux logements en zones tendues. Il précise également le sort des prêts relatifs aux logements dont la nue-propriété est cédée et impose que les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place.

Les locataires dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources continueront en effet à bénéficier du droit au maintien dans le logement sans modification de leur situation locative et la gestion des logements sera assurée par le bailleur social jusqu’à l’expiration des baux en place.

Le présent amendement vise à affecter le surplus des sommes perçues par les organismes vendeurs à des actions et des opérations de rénovation urbaine s’inscrivant notamment dans le programme national de rénovation urbaine, le nouveau programme national de renouvellement urbain ou le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés menés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.