Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-46 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GENEST, DARNAUD et SAVIN, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DEROCHE, MM. CHARON et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Alinéa 7

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 111-4, après les mots : « constructions existantes », sont insérés les mots : «, l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant » ;

2° L'article L. 151-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces annexes sont situées à proximité d'un bâtiment existant. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

3° L'article L. 161-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-4. - La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception :

« 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l'extension des constructions existantes, de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ;

« 2° Des constructions et installations nécessaires :

a)      A des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

b)      A l'exploitation agricole ou forestières ou à l’utilisation en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, de celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l'activité agricole, notamment hébergement touristique et restauration ;

c)       A la mise en valeur des ressources naturelles. »

« Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

« Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l'accueil touristique, sont soumises à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Objet

Afin de conforter et relancer l'activité économique dans les zones rurales dans le respect des objectifs de « diversité des fonctions (...) rurales » prévues par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme (principes fondamentaux), il convient de faciliter les constructions qui permettent d'assurer l'équilibre financier des exploitations agricoles durement touchées en période de crise. Cela concerne les gîtes ruraux, la vente des produits de la ferme, l'agritourisme, l'hébergement touristiques, etc). Une telle proposition doit s'appliquer aux communes qui ne sont pas couvertes par un document d'urbanisme, à celles qui sont dotées d'une carte communale ou d'un PLU ainsi qu'aux communes en zone de montagne.

Cet amendement reprend en grande partie les dispositions favorable à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural"



NB :La rectification consiste en un changement de place.