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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-521 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DENNEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 12 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-39 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Art. L. 121-39. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou à des équipements collectifs qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'État, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.

Objet

Après un arrêt du Conseil d’État qui avait considéré que la construction d’éoliennes constituait une extension d’urbanisation prohibée par la loi Littoral en dehors de la continuité de l’urbanisation existante, la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes a modifié la code de l’urbanisme pour autoriser la construction d’éoliennes dans les communes littorales ultramarines, sous des conditions strictes : la dérogation ne s’applique pas dans les espaces proches du rivages et doit avoir recueilli l’accord du préfet, après avis de la commission des sites.

 

La ministre de l’environnement avait expliqué que cette disposition était nécessaire, car « la situation de l’outre-mer est spécifique […] : tout le territoire y est soumis à la loi Littoral. L’énergie éolienne ne peut donc y être développée nulle part ».

 

Cette situation s’impose également pour tous les équipements collectifs incompatibles avec la proximité de l’habitation, dès lors que leur construction est assimilée par la loi Littoral à une extension de l’urbanisation qui ne peut être réalisée qu’en continuité des agglomération et villages existants. C’est pourquoi il est proposé d’étendre la solution retenue par la loi de 2013, qui, du fait de son objet même, n’a traité que la situation des éoliennes, à l’ensemble des équipements collectifs posant un problème identique.



NB :La rectification consiste en un changement de place.