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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-568

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE


ARTICLE 5


Alinéa 29

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

VII. -  L’article L.103-5 du code l’urbanisme est ainsi complété  :

 « Lorsqu’en application du 2° de l’article L.103-2, la concertation a porté sur les constructions et sur les équipements publics à édifier dans la zone et entrant dans le champ d’application des dispositions prévues au 2° de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, celles-ci ne leur sont pas applicables. »

Objet

L’ensemble des projets relevant de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme font l’objet d’une concertation du public préalable, que ceux-ci relèvent ou non du champ d’application de l’évaluation environnementale. C’est le cas des projets réalisés dans le cadre d’une ZAC, qui sont corrélativement exemptés de la concertation préalable prévue à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement.

Pour autant, les projets qui constituent des composantes de la ZAC pourraient sembler soumis individuellement à une concertation préalable au titre de l’article L121-15-1 du code de l’environnement, s’ils en remplissent les conditions : une telle concertation partielle ne se justifie pas si ces projets composant la zone d'aménagement concertée étaient déjà prévus et suffisamment détaillés lors de la concertation de la zone.

Afin de conforter la notion de projet d’ensemble et de rendre les dispositifs de participation du public plus efficients pour les citoyens et les collectivités porteuses de ces projets, la mesure incite à prévoir en amont les projets composant une ZAC, afin de placer les concertations préalables de ces projets sous le « chapeau » de la participation du public en amont du projet d’ensemble mené sous forme de ZAC.

Si des projets composant la ZAC ne sont pas prévus lors de la concertation de la ZAC et sont placés dans le champ de la concertation prévue à l'article L.121-15-1 du code de l'environnement, ils restent soumis à ces dispositions.