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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-858

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 29


I. Après l'alinéa 82

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Au premier alinéa, après le mot : " immobilier" sont insérés les mots : " y compris les logements,"

II. Alinéa 84

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 

b) Au troisième alinéa, les mots : « Toutefois, dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « Dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré, autre qu’une société de vente d’habitations à loyer modéré, » et après le mot : "notification" sont insérés les mots : "par le vendeur" ;

b bis) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une vente à une société de vente d’habitations à loyer modéré, l’acquéreur et le vendeur peuvent décider que les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y afférentes consenties par les collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d’industrie territoriales. Lorsqu’ils décident de transférer les emprunts avec maintien des garanties, le vendeur doit alors saisir le garant de l’emprunt d’une demande de maintien de la garantie. Le garant de l’emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande du vendeur. À défaut d’opposition dans ce délai de trois mois, l’accord est réputé donné.» ;

Objet

En cas de cession d’un élément de patrimoine immobilier d’un organisme d’habitations à loyer modéré, l’article L. 443-13 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de l’immeuble vendu sont transférés à l’acquéreur, avec maintien des garanties des collectivités et sauf opposition des créanciers.

La société de vente d’habitations à loyer modéré a pour objet l’acquisition de biens immobiliers appartenant aux bailleurs sociaux ou aux organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage afin de procéder à leur revente.

Le présent amendement propose de préciser :

- que la reprise systématique des emprunts liés à la construction, l’acquisition ou la réalisation d’un immeuble est limitée aux cessions faites aux organismes d’habitations à loyer modéré autres que les sociétés de vente ;

- dans le cas d’une cession à une société de vente d’habitations à loyer modéré, les emprunts attachés à l’immeuble seraient subordonnés à un accord de l’acquéreur et du vendeur. En effet, la société de vente est destinée à la détention d’immeubles en vue de leur revente par lots et n’a pas nécessairement vocation à reprendre les dettes du bailleur initialement propriétaire.