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commission des affaires sociales

Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-84 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes GRUNY et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, BIZET, PELLEVAT, ÉMORINE, GROSDIDIER, de LEGGE et BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L.5422-12 du code du travail est ainsi rédigé :

"Les accords prévus à l'article L. 5422-20 peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise"

Objet

Cette rédaction propose de réinstaurer la mention relative à l’article L.5422-20 qui prévoit que les mesures d’application d’une éventuelle modulation des contributions au régime sont prévues par les partenaires sociaux dans le cadre des accords relatifs à l’assurance chômage.

En effet, selon l’article L 5422 – 12 du code du travail, les accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent majorer ou minorer les contributions d’assurance chômage en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise. L’article 5422 – 12 du code du travail fait référence expresse à l’article L. 5422-20 visant ces accords paritaires

Or l’article 29 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait disparaître la référence à l’article L 5422-20 visant ces accords. La référence à l’article L 5422-20 du code du travail doit être maintenue dans la nouvelle rédaction de l’alinéa deux de l’article L 5422-12 du code du travail, la modulation des taux des contributions devant demeurer de la compétence des partenaires sociaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.