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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Déclaration d'un préavis de grève des contrôleurs aériens

(1ère lecture)

(n° 621 )

N° COM-7

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FOUCHÉ, rapporteur


PROPOSITION DE LOI RELATIVE À L'OBLIGATION DE DÉCLARATION D'UN PRÉAVIS DE GRÈVE DES CONTRÔLEURS AÉRIENS


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi relative à l'obligation de déclaration de participation à une grève des contrôleurs aériens

Objet

Cet amendement vise à rendre plus exact l'intitulé de la proposition de loi.

En effet, les personnels des services de la navigation aérienne, en tant que fonctionnaires d'Etat, ne peuvent participer à une grève que si celle-ci a été précédée d'un préavis émanant d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, transmis à l’autorité hiérarchique cinq jours francs avant le déclenchement de la grève (article L. 2512-2 du code du travail).

L'objet de la proposition n'est pas d'obliger ces agents à déclarer un préavis de grève, mais à informer individuellement leur hiérarchie de leur intention de participer à une grève.






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Déclaration d'un préavis de grève des contrôleurs aériens

(1ère lecture)

(n° 621 )

N° COM-1

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FOUCHÉ, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

les personnels des services de la navigation aérienne

insérer les mots :

qui assurent des fonctions de contrôle, d'information de vol et d'alerte et qui concourent directement à l'activité du transport aérien de passagers

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d'application de l'obligation de déclaration individuelle de participation à une grève des agents de la Direction des services de la navigation aérienne (DSNA).

La rédaction actuelle de la proposition de loi impose une telle obligation à l'ensemble des personnels des services de la navigation aérienne, c'est-à-dire à l'ensemble des agents de la DSNA. Or, certains de ces agents ne concourent pas directement à l'activité du transport aérien de passagers.

Dans sa décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007 relative à la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs de 2007, qui instaurait une telle obligation de déclaration préalable pour les salariés des entreprises de transport terrestre de voyageurs, le Conseil constitutionnel avait estimé, pour juger de la constitutionnalité de la loi, que cette obligation "ne saurait être étendue à l'ensemble des salariés" et qu'elle "n'est opposable qu'aux seuls salariés dont la présence détermine directement l'offre de services".

Il convient donc, afin de s'assurer de la constitutionnalité de la proposition de loi, de recentrer son champ d'application sur les seuls personnels de la navigation aérienne qui assurent des fonctions de contrôle, d'information de vol et d'alerte et qui concourent directement à l'activité du transport aérien de passagers.






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Déclaration d'un préavis de grève des contrôleurs aériens

(1ère lecture)

(n° 621 )

N° COM-2

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FOUCHÉ, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer les mots :

cessation concertée du travail

par le mot :

grève et pendant toute la durée du mouvement

2° Remplacer les mots :

sont tenus d'informer

par les mots :

informent

3° Remplacer les mots :

de participer à la grève

par les mots :

d'y participer

Objet

Cet amendement prévoit que l'obligation de déclaration individuelle de participation à une grève est applicable lors du lancement de la grève et pendant toute la durée du mouvement.

Il procède par ailleurs à des modifications rédactionnelles.






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Déclaration d'un préavis de grève des contrôleurs aériens

(1ère lecture)

(n° 621 )

N° COM-3

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FOUCHÉ, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

leur chef de service

insérer les mots :

ou la personne désignée par lui

Objet

Cet amendement prévoit que les agents qui décident de participer à une grève doivent en informer soit leur chef de service, soit la personne désignée par lui en charge de l'organisation du service.






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(1ère lecture)

(n° 621 )

N° COM-4

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FOUCHÉ, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En cas de manquement à cette obligation, ces personnels sont passibles d'une sanction disciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 1114-4 du même code.

Objet

Amendement rédactionnel.






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Déclaration d'un préavis de grève des contrôleurs aériens

(1ère lecture)

(n° 621 )

N° COM-5

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FOUCHÉ, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

Objet

Cet amendement prévoit que les informations issues des déclarations individuelles de participation à une grève des personnels de la navigation aérienne sont couvertes par le secret professionnel. A ce titre, elles ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles d'organiser le service pendant la grève, et ne pourront pas être communiquées à des tiers. En cas de manquement, les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende) sont applicables.






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(1ère lecture)

(n° 621 )

N° COM-6

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FOUCHÉ, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les dispositions de la proposition de loi se suffisent à elles-mêmes et n'ont pas besoin qu'un décret en précise les modalités d'application.