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commission de la culture

Proposition de loi

Lutte contre la manipulation de l'information

(1ère lecture)

(n° 623 )

N° COM-3

13 juillet 2018


 

Question préalable

Motion présentée par

Satisfait ou sans objet

M. LAUGIER, Mme BILLON, MM. KERN et LAFON, Mmes de la PROVÔTÉ, VÉRIEN

et les membres du groupe Union Centriste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, relative à la lutte contre la manipulation de l'information (n°623, 2017-2018)

Objet

A l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, la question de la manipulation de l'information est un sujet majeur. Mais les dispositions du présent texte ne sont pas de nature à y répondre de manière satisfaisante. Aussi les auteurs de la présente motion estiment-ils qu'il n'y a pas lieu d'en poursuivre la discussion en séance publique au Sénat. Cette proposition de loi apparaît en effet soit inutile, soit dangereuse.

La présente proposition de loi est inutile parce que:

_ notre arsenal juridique contient déjà de quoi répondre au problème. Le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse porte expressément sur "les crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication". La loi de 1881 n'est pas appliquée. La création d'un nouveau dispositif ne se justifie pas;

_la viralité des réseaux sociaux rendra inopérante les sanctions prévues par le présent texte. En effet, que vaut le retrait d'un contenu par une plateforme s'il a pu être dupliqué à des milliers ou des millions d'exemplaires par les utilisateurs en quelques secondes? 

_ le juge et le CSA sont investis de missions qu'ils ne pourront pas remplir. La notion de "manipulation de l'information" est très vague et le texte ne parvient pas à l'expliciter de manière satisfaisante. Le juge aura du mal à disposer des éléments qui lui permettront de se prononcer. Il se déclarera sans doute souvent incompétent. De même, qu'est-ce qu'une chaîne "contrôlée" ou "sous l'influence" d'un Etat étranger? Le CSA se retrouvera dans la même situation que le juge des référés.

Par certains aspects, le présent texte peut même apparaître dangereux:

_ Dangereux pour la liberté d'expression. Sous couvert de lutte contre la manipulation de l'information, le dispositif ne permettra-t-il pas d'étouffer certaines affaires?

_ Dangereux parce que générateur de discriminations. Le cœur du texte, consacré au code électoral, crée une discrimination entre le monde politique et le reste de la société. En effet, la question de la manipulation de l'information se pose à tous les citoyens. Or, les articles 1 à 3 bis peuvent apparaître comme une réponse corporatiste, destinée seulement à protéger le monde politique. Ces dispositions ne s'appliquent qu'à l'occasion des campagnes électorales pour protéger les candidats. Il s'agit donc d'un texte de protection des élus voté par des élus. Quid de la manipulation de l'information dont sont victimes quotidiennement nos concitoyens? De plus, le texte semble créer une discrimination entre journalistes. En effet, à son article 1, le texte prévu pour le I de l'article L.163-2 du code électoral vise "les services de communication au public en ligne", ce qui semble établir une distinction entre les journalistes dont les médias ont une édition "print" et les journalistes dont les médias sont dits "pure player". Seuls ces derniers, alors qu'ils sont des journalistes à part entière, seraient soumis au dispositif du présent texte. 

Pour toutes ces raisons, la présente proposition de loi apparaît comme un texte épidermique, de circonstance, dont le contenu ne répond pas au problème réel posé par l'émergence des réseaux sociaux et, plus généralement, des GAFA. Seuls ses articles 9 ter à 9 septies, qui ne constituent évidemment pas le cœur du texte, posent l'une des véritables questions auxquelles il nous faut répondre: celle de l'éducation aux médias. Un texte véritablement consacré à l'éducation aux médias serait le très bienvenu, parallèlement à la mise en place d'un cadre de gestion éthique du numérique à l'échelle européenne.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.