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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(Nouvelle lecture)

(n° 697 )

N° COM-2

30 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement supprime la possibilité d'organiser une audience par vidéo-conférence sans l'accord du requérant, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. 

La possibilité pour le requérant qui séjourne en France métropolitaine de venir s'exprimer en personne devant la Cour pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu'il convient de conserver. Cette régression est d'autant moins acceptable qu'elle est motivée par des difficultés d’organisation des audiences. Or, on ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérer au nom de considérations pratiques.

Une audience se tenant par vidéo-conférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroît lorsque l'oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. C'est pourquoi la vidéo-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tels un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant.