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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(Nouvelle lecture)

(n° 697 )

N° COM-4

30 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime les dispositions introduites par le Sénat, et validées par l'Assemblée nationale, visant à déroger aux règles d’acquisition de la nationalité française pour les personnes résidant sur le département de Mayotte.

Cette disposition résulte d'une erreur de diagnostic et de ce fait ne répondra en aucune façon au problème de l’afflux des réfugiés venant notamment des Comores.

L’immigration à Mayotte est en partie motivée par la volonté de personnes, mal informées sur les conditions d’accessibilité à la nationalité française, qui souhaitent voir devenir français. Trop de gens en France et à l’étranger considèrent, à tort, qu’il suffit de naître sur le sol français pour obtenir la nationalité française. Des campagnes d’information doivent être menées pour rappeler les conditions exigeantes et précises de résidence sur le territoire français, nécessaires pour acquérir la nationalité à partir de treize ans ou à la majorité de l’enfant né en France.

Outre de n'apporter aucune réponse efficace, cette disposition soulève d'importantes difficultés juridiques et constitutionnelles. Le régime législatif des départements d’outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi. Les dérogations, bien qu’admises, doivent être strictement interprétées. La flexibilité accordée à l’outre-mer en réponse à leur situation particulière ne doit pas pour autant porter atteinte à l’unité et à l’indivisibilité de la République. Le principe d’égalité doit prévaloir, ou tout du moins encadrer les différences de traitement nécessaire par une situation particulière. Par ailleurs, dans le cas particulier de Mayotte, récemment intégrée à la République, instaurer des différenciations à ce stade irait à l’encontre du processus d’intégration républicaine du département.