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commission de la culture

Proposition de loi

Lutte contre l'exposition précoce des enfants aux écrans

(1ère lecture)

(n° 706 )

N° COM-6

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« PRÉVENTION DE L’EXPOSITION PRÉCOCE DES ENFANTS AUX ÉCRANS

« Article L. 2135- 1.- Les unités de conditionnement des outils et jeux numériques comportant un écran contiennent un message avertissant des dangers des écrans pour le développement des enfants de moins de trois ans. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

 « Article L. 2135-2. – Les messages publicitaires en faveur des équipements mentionnés à l’article  L. 2135-1  contiennent un message avertissant des dangers des écrans pour le développement des enfants de moins de trois ans. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« Article L. 2135-3. – Des actions d’information et d’éducation institutionnelles sur l’utilisation des écrans sont assurées régulièrement en liaison avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

Objet

Cet amendement apporte plusieurs modifications à l’article unique de la proposition de loi visant à lutter contre l’exposition précoce des enfants aux écrans afin de compléter cette dernière et de la rendre plus efficace.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi impose un message sanitaire uniquement sur les emballages, ce qui risque de limiter son efficacité. En effet, dès que celui-ci sera jeté, le message disparaitra et sera oublié. C’est la raison pour laquelle il est proposé que toute publicité pour des télévisions, smartphones, ordinateurs portables, tablettes et jeux numériques, quel que soit son support, soit assortie d’un message à caractère sanitaire. Il est renvoyé à un décret le soin d’en fixer les modalités d’application, notamment en ce qui concerne le champ d’application de cette obligation, le contenu du message à caractère sanitaire et ses modalités d’apparition en fonction du support du message publicitaire.

A l’occasion de la table ronde organisée par la commission de la culture le 24 octobre dernier, les intervenants ont souligné l’importance de multiplier les campagnes de sensibilisation pour faire passer les messages de santé publique. C’est la raison pour laquelle il est proposé de ne pas se limiter à une seule campagne nationale annuelle de sensibilisation, mais de prôner des actions régulières d’information et d’éducation institutionnelles. La référence à l’arrêté du ministère de la santé a également été remplacée par le renvoi à un décret. Par ailleurs, compte tenu du travail mené par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sur ce sujet depuis de nombreuses années, il apparaît indispensable de l’associer à ces actions.

Enfin, les dispositions de la proposition de loi avaient été placées initialement dans la troisième partie du code de la santé publique qui porte sur la lutte contre les maladies et dépendances. Il apparaît plus judicieux de les introduire dans le titre III du livre I de la deuxième partie du code de la santé publique intitulé « actions de prévention concernant l’enfant ». En effet, c’est également dans ce même titre, au chapitre III  « alimentation, publicité, promotion », que figure l’obligation d’accompagner les publicités sur les boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et sur les produits alimentaires manufacturés d’un message à caractère sanitaire.