Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de résolution

Pérenniser et adapter la procédure de législation en commission

(1ère lecture)

(n° 98 )

N° COM-4

2 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND et CHAIZE, Mmes PROCACCIA et DUMAS, M. HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PACCAUD et REVET


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 5

Après le mot : « groupe », insérer les mots : « , de son auteur ».

Objet

La rédaction de l’article 47 ter fixe la liste des personnes habilitées à demander à la Conférence des Président l’examen d’un texte selon la procédure de législation en commission, à savoir :

- Le Président du Sénat
- Le Président de la commission saisie au fond
- Le Président d’un groupe
- Le Gouvernement

L’article 39 de la Constitution précise que l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Depuis quelques années, on constate une augmentation de la part des propositions de loi dans le total des textes définitivement adoptés par le parlement :

12ème législature (2002-2007) : 12,3 %
13ème législature (2007-2012) : 17,8 %
14ème législature (2012-2017) : 24,5 %

Aussi, afin d’accroître l’examen des propositions de loi déposées au Sénat, il est proposé d’autoriser l’auteur de l’initiative parlementaire à demander l’examen de son texte selon la procédure de législation en commission.