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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-224 rect. bis

5 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MORISSET, PANUNZI, REGNARD, SIDO et VOGEL


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 62

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

14° L’article L. 1241-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 1241-2 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° du I de l'article L. 1241-1 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « aux départements de la région Ile-de-France » sont supprimés ;

II. - Après l’alinéa 72

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 3111-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-15. – Ile-de-France Mobilités peut confier par convention tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à des départements ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement ou des associations de parents d’élèves et des associations familiales. 

« Les départements de la région Ile-de-France qui bénéficient d’attributions déléguées par Ile-de-France Mobilités en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d’autres collectivités territoriales ou d’autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord. ».

Objet

L’article L. 3111-9 du code des transports, qui concerne l’organisation des transports scolaires hors région Ile-de-France, permet à l’autorité organisatrice de déléguer par convention cette compétence à d’autres autorités publiques voire à des personnes morales de droit privé comme les établissements eux-mêmes ou des associations de parents d’élèves.

Dans la région Ile-de-France, l’articulation des articles L. 1241-3 et L. 3111-15 du code des transports ne permet à Ile-de-France Mobilités que la délégation aux départements. Ce sont les départements qui, par la suite, peuvent subdéléguer à des personnes morales ou privées.

Aussi, afin de permettre à Ile-de-France Mobilités de bénéficier de la souplesse de gestion prévue pour l’organisation des transports scolaires hors région Ile-de-France, il est proposé, pour la région Ile-de-France, d’appliquer le régime de l’article L. 3111-9 du code des transports.

Par ailleurs est maintenue la possibilité pour les départements d’Ile-de-France, posée par l’article L. 3111-5 du code des transports, de subdéléguer l’organisation des transports scolaires.