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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-240

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme VULLIEN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 32, les 5 alinéas suivants sont ajoutés :

« III. Le II. de l’article L. 2333‐67 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. Lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L.1231‐1 du code des transports organise uniquement des services de mobilité active ou relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur, tels que prévus à l’article L.1231‐1‐1 du code des transports, le taux de versement mobilité est limité à 0,3% maximum des salaires définis à l’article L.2333‐65. Ce versement mobilité est exclusivement affecté au financement des services de mobilité active ou relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteurs. La délibération énumère les services, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.

« Lorsque la région est substituée en tant qu’autorité organisatrice au sens de l’article L.1231 du code des transports, la région peut instaurer le versement mobilité au taux de 0,3% maximum des salaires définis à l’article L.2333‐65, dans le ressort territorial des communautés de communes auxquelles elle s’est substituée. Les seuils d’assujettissement sont calculés à l’échelle de chaque périmètre de communautés de communes. Ce versement mobilité est exclusivement affecté au financement des services de mobilité active ou relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteurs. La délibération énumère les services, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.

« Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L.2333‐64 à L.2333‐75 du code général des collectivités territoriales.

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise, par l'autorité organisatrice de la mobilité ou la région qui s’est substituée à l’AOM, aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.

Objet

L’article 2 prévoit que le versement mobilité est désormais conditionné à l’organisation de services réguliers de transport public de personnes.

L’objet de cet amendement est d’instaurer un versement mobilité au taux restreint de 0,3% maximum pour les communautés de communes qui décideraient d’exercer la compétence mobilité sans l’organisation de services de transports réguliers et scolaires afin de financer l’exercice des compétences relatives aux mobilités actives et partagées.

Lorsqu’une région intervient en substitution sur le territoire d’une communauté de communes, la Région peut également instaurer le versement mobilité au taux restreint de 0,3% pour l’exercice des compétences mobilités actives et partagées y compris lorsque ces derniers relèvent de l’intérêt régional.