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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-304

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE 9


1° L'alinéa 14 est ainsi modifié :

Après l’expression

« des procédures mises en place à cet effet »

Sont ajoutés les mots suivants

Dans le cas d’accord de licence de réutilisation définie par les autorités mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926, l’utilisateur devra l’accepter avant la fourniture des données par l’interface numérique unique. Dans le cas contraire, le point d’accès national ne procèdera pas à la fourniture des données à ces utilisateurs.

2° Rédiger ainsi un nouvel alinéa après l’alinéa 14 :

«Les données peuvent faire l’objet d’accord de licence de réutilisation nécessitant de connaitre l’identité de toute personne physique ou morale sollicitant ces données. Cette identification permettra au point d’accès national, sur demande des autorités mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 et dans le cas où les utilisateurs ne respecteraient pas les accords de licence, de limiter, voire de supprimer la fourniture de ces données à ces utilisateurs.

Objet

Cet amendement vise tout d’abord à s’assurer que les utilisateurs (au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926) de l’interface numérique unique (ou point d’accès national) soient dans l’obligation d’accepter les termes des licences de réutilisation des données mises en place le cas échéant par les autorités organisatrices de la mobilité. Cette obligation constitue un gage de respect des politiques publiques de mobilités construites par l’AOM et permet de concilier la régulation de la réutilisation des données avec l’amélioration du service au citoyen.

La seconde partie de l’amendement, qui vise à permettre une identification des personnes (ou utilisateurs, au sens du règlement européen précité) demandant l’accès aux données via le point d’accès national, doit permettre aux autorités organisatrices de s’assurer du respect des obligations qui incombent à chaque utilisateur. Dans le cas contraire, une procédure de résiliation des engagements conclus dans le cadre de la licence de réutilisation pourra intervenir à la demande de l’autorité organisatrice, et donnera au point d’accès national mandat afin de procéder à une mise en demeure et/ou suspension de l’exécution des modalités de mise à disposition des données à l’encontre de l’utilisateur contrevenant.