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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-533

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 9


I.- Alinéa 18

1° Après le mot :

chargée

remplacer les mots :

d’évaluer

par les mots :

de contrôler       

2° Remplacer les mots :

ce règlement tel que précisé

par les mots :

les articles 3 à 8 de ce règlement, tels que précisés

3° Après la référence :

L. 1115-1

remplacer le mot :

à

Par le mot :

et      

II.- Alinéa 19

1° Après la référence :

L. 1115-1

remplacer le mot :

à

par le mot :

et  

2° Supprimer les mots :

, soit de façon aléatoire

III.- Alinéa 20

1° Remplacer les mots :

personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 9

par les mots :

autorités organisatrices de la mobilité, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires d’infrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2

2° Remplacer les mots :

des contrôles mentionnés

par les mots :

du contrôle mentionné

Objet

Cet amendement :

-substitue au terme d’évaluation celui de contrôle, dans la mesure où l’Autorité pourra sanctionner les manquements aux obligations prévues par le règlement ;

- précise que les obligations dont le respect est évalué par l’ARAFER conformément à l’article 9 du règlement européen délégué sont déterminées par les articles 3 à 8 de ce même règlement ;

- renforce la cohérence entre les articles du règlement européen et les articles de droit interne cités par le nouvel article L. 1115-4 du code des transports : l’article L. 1115-2 du même code, relatif à la mission d’animation de la démarche de fourniture des données, ne précisant pas les obligations du règlement, il convient de l’exclure du champ d’application du contrôle de l’Autorité effectué à ce titre;

- supprime la référence au contrôle aléatoire qui, bien qu’utilisée par le règlement européen, est implicitement mais nécessairement incluse dans la notion de contrôle d’office ;

- corrige une erreur de rédaction : la mention du paragraphe 1 de l’article 9 du règlement délégué revenait à ne pas inclure les gestionnaires d’infrastructure, pourtant soumis à l’obligation d’ouvrir leurs données ;

- procède à la correction d’une erreur matérielle.