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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Protection des activités agricoles et des cultures marines

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-5

19 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des activités de production de sel issu de l'exploitation des marais salants. »

II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l'État de l'article reconnaissant comme activité agricole les activités de production de sel issu de l'exploitation de marais salants est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'exploitation du sel marin issu des marais salants n'est pas reconnue par la loi comme une activité agricole.

En effet, aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont considérées comme activités agricoles « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal » auxquelles s'ajoutent quelques dérogations comme les cultures marines ou l'entraînement des équidés domestiques. Cette définition exclut de facto les marais salants.

Dès lors, la proposition de loi tendant à renforcer le droit de préemption des SAFER serait inopérante pour les bâtiments salicoles des communes littorales puisque, comme le précise l'article 2, elle ne s'appliquerait qu'aux "bâtiments [...] utilisés pour l'exercice d'une activité agricole".

L'objet de cet amendement est de corriger cette exclusion du champ de la proposition de loi de bâtiments pourtant de même nature et tout autant concernés par la pression foncière que les bâtiments agricoles et conchylicoles.

L'effet de cette reconnaissance serait d'ailleurs plus large. Aujourd'hui, la saliculture est déjà reconnue implicitement comme activité agricole dans de nombreux domaines. C'est le cas par exemple d'un point de vue social, du fait de l'affiliation des exploitants à la MSA, mais aussi d'un point de vue fiscal, les exploitants étant soumis à l'IR au titre des bénéfices agricoles.

Mais ils ne sont ni éligibles au régime des calamités agricoles ni exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties comme les autres agriculteurs. En outre, contrairement à la logique même des États généraux de l'alimentation, ils ne peuvent se regrouper en organisations de producteurs reconnues.

La reconnaissance comme activité agricole permettrait donc d'étendre le champ de la proposition de loi aux bâtiments salicoles tout en apportant une sécurisation juridique bienvenue.

Le Gouvernement s'est déclaré favorable à cette reconnaissance dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale le 29 mai 2018 par la voix de son ministre chargé de l'agriculture : "Je me suis déjà exprimé sur ce sujet : je suis favorable à la reconnaissance de la production de sel issu des marais salants comme une activité agricole."

Dès lors, pourquoi attendre ?