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commission des lois

Proposition de loi

Entraves à des libertés, à des évènements et activités légales

(1ère lecture)

(n° 23 )

N° COM-1 rect.

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, POINTEREAU, Daniel LAURENT, KAROUTCHI, VASPART, Henri LEROY et CHASSEING, Mme RAMOND, M. COURTIAL, Mme DEROMEDI, M. PIEDNOIR, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, IMBERT et FÉRAT, MM. VOGEL et CANEVET, Mme DURANTON, MM. MOGA et LAMÉNIE et Mme LHERBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 226-4-2 du Code pénal, sont ajoutés les articles suivants :

Article 226-4-3 :

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de s’introduire sans l’autorisation de son propriétaire ou d’une autorité compétente, à l’intérieur d’un bâtiment dans lequel est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Le maintien dans le bâtiment à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa est puni des mêmes peines.

Article 226-4-4 :

Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l’infraction définie à l’article 226-4-3, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour cette infraction. 

Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d’emprisonnement et 7 500€ d’amende. 

Article 226-4-5 :

L’infraction définie à l’article 226-4-3 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000e d’amende : 

1°Lorsqu’elle est commise en réunion, 

2°Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration, 

3°Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violence sur autrui.

Article 226-4-6 :

L’infraction définie à l’article 226-4-3 est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000€ d’amende : 

1°Lorsqu’elle est commise soit avec l’usage ou la menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation, déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé,

2°Lorsqu’elle est commise en bande organisée. 

Objet

Cet amendement vise à compléter l’infraction d’entrave telle que définit par la présente proposition de loi, et crée une infraction spécifique afin de sanctionner et donc dissuader les intrusions la nuit dans les bâtiments agricoles. 

En effet, si les intrusions accompagnées d’un vol du cheptel entrent dans le champ de l’article 431-1 du Code pénal modifié par la présente proposition de loi qui conditionne l’existence d’une sanction aux seules intrusions entravant la continuation de l’activité de l’exploitant, tel n’est pas le cas de la majorité des intrusions qui sont le plus souvent réalisées la nuit, période pendant laquelle l’agriculteur n’est pas présent sur les lieux, et dans le seul but d’y prendre des photos et des vidéos.

Or, ces intrusions se sont amplifiées avec les actions des mouvements antispécistes. Elles ont des conséquences très dommageables. Les bâtiments agricoles sont en effet soumis à des normes sanitaires et à des règles de sécurité strictes. C’est tout particulièrement le cas des bâtiments dans lesquels sont élevés des animaux qui doivent de surcroit respecter des protocoles de biosécurité.

L’intrusion illégale d’une personne étrangère sans respect de ces règles met ainsi en danger la santé des animaux qui y sont présents : stress, blessures causées par un mouvement de panique, transmission d’un virus ou d’un agent pathogène par le visiteur. En outre, elle peut aussi avoir des conséquences sur les consommateurs eux-mêmes, lorsque l’intrusion entraîne une violation des règles sanitaires. Ces comportements mettent donc en danger les animaux et la santé publique. 

Cet amendement prévoit de plus des  circonstances aggravantes qui n’existent pas dans le cadre de la violation de domicile et qui caractérisent pourtant la majorité des actes perpétrés par les mouvements antispécistes :  « fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre cette infraction » ; intrusion « en réunion » ou « en bande organisée » et intrusion « précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.