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commission des lois

Projet de loi organique

Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-9

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 1ER SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Après l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des articles 28-1 A et 28-1 B ainsi rédigés :

« Art. 28-1 A. - Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 3° L'aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d'appel ;

« 4° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d'appel du ressort ;

« 5° L'aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l'arrondissement judiciaire ;

« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;

« 8° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 9° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.

« Art. 28-1 B. - Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur de la République près un tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 3° L'aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, sous l'autorité du procureur général près la cour d'appel du ressort ;

« 4° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la juridiction et à en rendre compte au procureur général près la cour d'appel du ressort ;

« 5° L'aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l'arrondissement judiciaire ;

« 6° L'aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;

« 8° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 9° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. »

II. - Les articles 28-1 A et 28-1 B de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er décembre 2019.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant les critères de nomination des chefs de juridiction.

L'entrée en vigueur est en outre reportée du 1er septembre au 1er décembre 2019, compte tenu du délai d'examen des projets de loi.