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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-83

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L541-3 du code de l'environnement est ainsi complété :

VI.-Lorsque l'infraction se commet actuellement, ou vient de se commettre, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues aux alinéas 3 à 10 du I. de ce présent article sans délai. » 

Objet

L'article L. 541-3 du code de l'environnement dispose que lorsque des déchets sont abandonnés, il appartient à "l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente" d'en aviser le responsable et de le mettre en demeure d'en assurer l'enlèvement. Dans sa décision du 11 janvier 2007 (n°287674), le Conseil d'État a jugé que cette autorité est le maire.

Or, toujours d'après l'article L. 541-3 du code de l'environnement, cette mise en demeure ne peut s'effectuer qu'au terme d'une procédure contradictoire d'un délai d'un mois, pendant lequel le responsable supposé peut présenter ses observations, orales ou écrites, et se faire assister par un conseil...

Également responsable en cas d'accident ou de pollution pendant la présence des déchets, le maire décide dans la plupart des cas de les faire enlever par ses propres moyens.

Le présent amendement vise à permettre au maire d'agir sans délai lorsque l'auteur des faits est surpris en train de commettre l'infraction (il n'est pas permis de parler de "flagrant délit" puisqu'il ne s'agit pas d'un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement).