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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-94 rect.

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON et MM. Daniel LAURENT, LAMÉNIE, VOGEL et SIDO


ARTICLE 2


Insérer après l'Alinéa 4 de l'Article 2 : 

L’article L.172-5 du code de l’environnement est modifié comme suit :

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.

Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder :

1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours ;

2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d'être l'objet d'une infraction prévue par le présent code.

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.

Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du code de procédure pénale sont applicables.

Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction ».

Objet

Les distinctions opérées par les articles L.172-5 et L.172-6 issus de l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 ont instauré un régime différencié de solutions juridiques que les procureurs de la République comme les juges de la liberté et de la détention considèrent comme contre-productifs.

En effet, dans le cadre des perquisitions opérées dans les domiciles en application des dispositions de l’article L.172-6, la présence d’un OPJ n’est pas requise et les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L.172-4 peuvent solliciter directement une ordonnance auprès du JLD dans le cas où l’assentiment exprès leur serait refusé par l’occupant des lieux.

Paradoxalement, dans la même situation de perquisitions, en application de l’article L.172-5 cette fois, l’intervention d’un OPJ s’avère nécessaire. Ce dernier, en cas de refus d’assentiment, devra se retourner vers le procureur de la République afin que celui-ci sollicite une ordonnance auprès du JLD conformément aux dispositions de l’article 76 du CPP.

La présente proposition porte sur la fusion des articles L.172-5 et L.172-6 du code de l’environnement dans un nouvel article L.172-5 (et par conséquent l’abrogation de l’article L.172-6) en y intégrant directement la solution de l’article 76 du CPP. C’est donc une seule solution qui s’appliquerait aux 2 cadres de perquisitions légales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.