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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-251

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. Après l'alinéa 16

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital en font la demande. »

II. Après l'alinéa 22

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont  des actionnaires représentant au moins un quart du capital en font la demande. »

III. Après l'alinéa 23

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont  des actionnaires représentant au moins un quart du capital en font la demande. »

IV. Après l'alinéa 41

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  I bis - Après le deuxième alinéa de l'article L.221-9 et après le deuxième alinéa de l'article L.223-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés  dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital en font la demande. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de renforcer la protection et les droits des minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 25% du capital, d’imposer la nomination d’un commissaire aux comptes. Cette possibilité constitue une mesure de simplification pour ces minoritaires qui renoncent souvent à saisir un juge à cet effet et une mesure d’allègement de la charge des juges.