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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-311 rect.

16 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 29


I. Alinéa 15

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

"3° Au III :

Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 « 3° Les établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. »"

II. La perte de recette pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la  création  d’une  taxe  additionnelle  aux droits  visés  aux  articles  575  et  575  A  du  code général des impôts.

Objet

L’article 29 est relatif à l’amélioration du dispositif "Entreprise solidaire d’utilité sociale - ESUS".

L’économie sociale et solidaire réunit près de 200 000 entreprises - associations ayant une activité économique ; coopératives ; mutuelles ; fondations ; sociétés commerciales de l’ESS, recouvrant une grande diversité de modèles économiques et de secteurs d’activités. Au sein de ce vaste ensemble, la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS a redéfini l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale - ESUS » : ce dispositif permet d’identifier les entrepreneurs sociaux dont l’activité est orientée de manière dominante vers la recherche d’un impact social significatif. L’agrément ESUS favorise notamment l’accès de ces entrepreneurs sociaux au financement en fonds propres.

Ce dispositif permet notamment de flécher une partie de l’épargne solidaire collectée en France vers les bénéficiaires de l’agrément. Ce fléchage peut intervenir, soit directement par des avantages fiscaux à l’investissement dans les entreprises agréées ESUS (réduction d’impôt « IR-PME »), soit de manière indirecte, par l’obligation faite à des fonds fiscalement encouragés de respecter certains quotas d’investissement dans ces entreprises agréées ESUS (fonds d’épargne salariale solidaire dits « 90-10 », qui sont tenus d’y investir entre 5 % et 10 % de leur actif).

La qualification opérée par cet agrément est importante :

– pour les citoyens qui entendent donner du sens à leur épargne, via un dispositif garantissant que les activités de l’entreprise agréée présente un degré d’exigence minimale, en termes d’impact social ;

– pour les bénéficiaires de l’agrément, qui signalent ainsi aux investisseurs solidaires ou aux collectivités publiques la spécificité de leur modèle économique ;

– et enfin, symétriquement, pour les investisseurs et collecteurs d’épargne solidaire : la robustesse de cette qualification constitue un enjeu majeur pour assurer une mobilisation adéquate des actifs solidaires.

Dans ce contexte, cet article prévoit trois séries d’amélioration du dispositif :

– en faciliter l’accès, notamment dans le champ de la transition écologique, de la promotion culturelle ou de la solidarité internationale, en formulant dans la loi, de manière plus explicite qu’actuellement, l’ouverture de l’agrément ESUS à ces nouveaux secteurs d’activité, tout en maintenant la sélectivité du dispositif ;

– simplifier les modalités d’appréciation de l’impact des activités d’utilité sociale sur le modèle économique des entreprises candidates à l’agrément ;

– supprimer l’obligation d’inscrire dans les statuts des entreprises candidates à l’agrément l’encadrement des écarts de rémunération et harmoniser à l’ensemble des entreprises éligibles à l’application de cet encadrement.