Logo : Sénat français

CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-383

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

dans les conditions prévues par la loi

Objet

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur la portée juridique de la disposition selon laquelle la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, que le projet de loi prévoit d’ajouter à l’article 1833 du code civil et aux articles L. 225-35 et L. 225-64 du code de commerce.

En effet, si la mention de la gestion de la société dans son intérêt social ne fait que consacrer dans la loi une jurisprudence claire et bien établie, l’innovation consistant à mentionner la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la société est présentée comme une disposition incitative, visant à une prise de conscience dans toutes les sociétés, et non comme une contrainte supplémentaire nouvelle, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

Actuellement, seules les sociétés anonymes (et les sociétés en commandite par actions par renvoi) sont soumises à des obligations de publication d’informations en matière de responsabilité sociale et environnementale, en particulier les plus grandes d’entre elles, soumises à l’obligation de joindre à leur rapport de gestion une déclaration de performance extra-financière, laquelle doit présenter « des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité » (article L. 225-102-1 du code de commerce). Cette déclaration est obligatoire pour les sociétés cotées dont le total de bilan est supérieur à 20 millions d’euros ou le montant net du chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros et dont le nombre de salariés est supérieur à 500, ainsi que pour les sociétés non cotées dont le total de bilan ou le montant net du chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros et dont le nombre de salariés est supérieur à 500.

En l’état de la rédaction du projet de loi, si les principes du droit de la responsabilité ne sont pas remis en cause, imposer la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux supposera pour toutes les sociétés, qu’elles soient civiles ou commerciales et quels que soient leur taille ou leur forme, de mettre en place des processus internes de décision permettant une telle prise en considération et permettant aussi de prouver, en cas d’action en responsabilité contre elles, qu’elles ont bien pris en considération ces enjeux. Au demeurant, cette contrainte administrative nouvelle ne pèserait que sur les sociétés, même unipersonnelles, et pas sur les entreprises individuelles, ce qui crée une différence de traitement en fonction de la structure juridique de l’entreprise pour les plus petites d’entre elles.

Par conséquent, afin de lever toute ambiguïté dans l’interprétation du projet de loi, le présent amendement vise à maintenir la dimension incitative du texte pour toutes les sociétés, en conservant le principe exprès de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de toute société dans sa gestion, tout en renvoyant à la loi le soin d’en définir s’il y a lieu les conditions, dans le régime propre à chaque forme de société, ce qui est déjà le cas pour les sociétés anonymes, ou dans des législations particulières applicables à toutes les entreprises, par exemple dans le code de l’environnement.