Logo : Sénat français

CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-393

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 66


A. – Après l’alinéa 41

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis L’article L. 225-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration met en place une procédure permettant d’évaluer si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. »

B. – Après l’alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis L’article L. 225-87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d’évaluer si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. »

C. – Alinéas 60 et 61

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le rétablissement de la disposition selon laquelle tout actionnaire peut demander communication de la liste des conventions entre la société et l’un de ses dirigeants ou principaux actionnaires lorsqu’elles portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Cette disposition, peu voire pas utilisée, a effectivement été supprimée en 2011. L’établissement d’une telle liste est une contrainte administrative lourde, en particulier dans les groupes de sociétés, sans réelle plus-value pour les actionnaires puisqu’elles portent sur des conventions courantes. De plus, parallèlement, l’information des actionnaires sur les conventions dites réglementées a été utilement renforcée depuis, le projet de loi poursuivant cette évolution, avec une obligation de publication pour les sociétés cotées.

La directive 2017/828 du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, dont le projet de loi assure la transposition, n’exige pas le rétablissement d’une telle obligation, mais simplement la mise en place par le conseil d’administration d’une procédure interne permettant un suivi de ces conventions courantes. Le présent amendement propose donc, en substitution de la disposition qu’il vise à supprimer, la mise en place d’un tel dispositif, supprimant ce faisant une sur-transposition dans le projet de loi.