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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-542

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 20


I. - Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° L'affectation des sommes épargnées au financement des travaux d'adaptation de la résidence principale à la perte d'autonomie définie au premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

II. - Alinéa 33

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère.

« Le titulaire peut opter expressément pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan. Ce choix est irrévocable, sauf dans le cas mentionné au 7° de l’article L. 224-2.

III. - Alinéa 74

Après la référence :

1° à 5°

insérer les mots :

et 7°

Objet

Cet amendement contribue à ce que les plans d'épargne retraite constituent une garantie pour l'épargnant contre les risques de la vie.

Alors que l'article 20 vise à harmoniser, simplifier, et rendre plus attractifs les produits d'épargne retraite, tout en participant au financement de l'économie, il paraît important de ne pas en faire des produits d'épargne comme les autres.

L'épargne retraite supplémentaire doit permettre la constitution d'une épargne de long terme pour assurer à l'épargnant un niveau de vie stable après son départ à la retraite. Elle doit également pouvoir être mobilisée pour pallier les éventuelles difficultés, à chaque étape de la vie.

Ainsi, cet amendement prévoit :

- en phase d'accumulation de l'épargne, avant le départ à la retraite, un nouveau cas de déblocage anticipé pour financer les travaux d'adaptation de la résidence principale nécessaires en raison d'une perte d'autonomie ou d'une situation d'invalidité. En effet, la perte d'autonomie peut subvenir à tout âge, et à des degrés divers. Ce déblocage anticipé pourra constituer un financement complémentaire aux aides financières déjà existantes, mais qui sont attribuées sous conditions d'âge, de ressources ou selon le degré de perte d'autonomie. Ainsi, le déblocage anticipé de l'épargne retraite permettra de limiter le reste à charge pour financer l'amélioration du domicile ;

- les droits correspondant au rachat ou liquidation anticipé dans ce cas sont exonérés d'impôt sur le revenu, selon des conditions qui seront définies par ordonnance ;

- en phase de restitution de l'épargne, après le départ à la retraite, la possibilité de revenir sur l'irrévocabilité du choix de sortie en rente viagère pour financer les travaux d'adaptation du domicile. L'article 20 prévoit en effet la liberté de choix entre la sortie en rente ou en capital, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la rente viagère. Le Gouvernement justifie cette disposition par la volonté de permettre de proposer des produits d'épargne retraite avec une sortie en rente obligatoire. Or, ce choix ne peut demeurer définitif en cas d'accident grave nécessitant un accès rapide aux droits constitués pour adapter son domicile.