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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-548

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 20


I. - Alinéa 71

Remplacer les mots

mentionnés au 2° de

par les mots :

définis à

II. - Alinéa 72

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement précise le champ de l'habilitation à légiférer par ordonnance afin d'imposer selon le régime de rentes viagères à titre onéreux les droits de l'épargne retraite délivrés sous la forme d'une rente viagère.

Le champ de l'habilitation à légiférer par ordonnance, prévu à l'article 20, a été élargi par l'adoption d'un amendement à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement. Désormais, il est prévu que les règles fiscales applicables aux produits d'épargne retraite seront définies par ordonnance.

L'ordonnance définira le régime fiscal applicable aux versements et droits constitués à chaque étape de la vie du produit : à l'entrée, en cas de déblocage anticipé, et lors du dénouement du contrat (sortie en rente ou en capital).

L'habilitation précise que les versements employeur au titre de la participation et de l'intéressement (le 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, tel que résultant de la présente loi) seront imposés selon le régime de rentes viagères à titre onéreux en cas de sortie en rente. Ce régime fiscal s'apparente à une imposition selon le barème de l'impôt sur le revenu après un abattement qui dépend de l'âge de l'intéressé lors du premier versement. Ainsi, plus le dénouement du contrat est tardif, plus l'assiette d'imposition est restreinte.

Pour les droits correspondant aux autres types de versements (volontaires de l'épargnant ou obligatoires), les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu seront définies par l'ordonnance.

En prévoyant un large champ d'habilitation, le Gouvernement a préféré définir ultérieurement les conditions d'une éventuelle incitation fiscale à la sortie en rente ou en capital.

En cas de sortie en rente, l'imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux se justifie à plusieurs titres :

- d'une part, il encourage la détention longue de l'épargne car plus le titulaire est âgé lors du dénouement du contrat, plus l'abattement est élevé ;

- d'autre part, une asymétrie selon les types de versements à l'origine des droits semble injustifiée, en particulier pour les versements volontaires. Les sommes épargnées volontairement par le titulaire ne devraient pas être imposées selon un régime fiscal moins favorable que celui prévu pour les versements au titre de l'intéressement ou de la participation.