Logo : Sénat français

CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-561

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 214-154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ; » ;

2° Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 214-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif. »

Objet

Pour les professionnels informés et dotés d’un appétit élevé pour le risque, les actifs numériques, communément appelés « crypto-actifs » ou « crypto-monnaies », peuvent constituer une opportunité d’investissement et permettre la recherche d’un meilleur couple rendement-risque.

Aussi, l'article 26 bis propose d'autoriser les fonds professionnels spécialisés à investir dans les actifs numériques.

En complément, le présent amendement vise à ouvrir cette possibilité à une autre catégorie de fonds dont la souscription directe est réservée aux professionnels et assimilés, à savoir les fonds professionnels de capital investissement (FPCI).

En effet, permettre à un véhicule de capital investissement de droit français d’investir dans cette nouvelle classe d’actifs contribuerait à encourager le développement, en France, de levées de fonds en actifs numériques, en complément de la mise en place du système de visa optionnel proposée à l’article 26 du présent projet de loi.

Afin de limiter la prise de risque, les investissements en actifs numériques ne seraient toutefois possibles que dans la limite de 20 % de l’actif du fonds.