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Proposition de loi

Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 286 )

N° COM-8

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L211-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « trois d’entre eux faisant élection de domicile dans le département » sont remplacés par les mots : « au moins l’un d’entre eux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«L'autorité investie des pouvoirs de police propose une concertation préalable aux organisateurs ayant souscrit au régime déclaratoire mentionné au premier alinéa »

Objet

Le préfet de police de Paris, dont la circonscription concentre la plupart des manifestations chaque année en France, avait fait observer à la commission d’enquête [chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions en matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens] toute l’importance qu’il attachait à la concertation préalable :

« Le bon déroulement d’une manifestation tient en grande partie à l’existence d’une concertation préalable entre les organisateurs et les responsables des services de maintien de l’ordre, même si – on peut le regretter – les textes relatifs aux déclarations de manifestation ne prévoient pas de négociation avec les déclarants. Dans la réalité, cette négociation a lieu et c’est grâce à elle que les choses se passent bien, dans la très grande majorité des cas. »

S'inscrivant dans une logique analogue, le présent amendement énonce, par voie législative, le principe d’une concertation préalable proposée aux organisateurs qui se sont placés librement dans le régime déclaratoire prévu à l’article L211-1 du code de la sécurité intérieure.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 286 )

N° COM-1

3 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Compléter cet article par les mots :

et la phrase « Elle indique également les moyens mis en oeuvre pour informer les manifestants sur les règles de dispersion des attroupements définies à l'article L. 211-9. » complète cet alinéa.

Objet

Les récentes manifestations des gilets jaunes font l’objet de troubles à l’ordre du public particulièrement violents.

Lors de manifestations, les attroupements peuvent être dissipés par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.

Dans les faits, l’autorité annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : « Obéissance à la loi. Dispersez-vous » puis « Première sommation : on va faire usage de la force » et enfin « Dernière sommation : on va faire usage de la force. ». Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.

Or, en plus d’être totalement désuètes, ces modalités de sommations sont inconnues du grand public.

Il est donc proposé d’imposer aux organisateurs d’indiquer dans la déclaration de manifestation sur la voie publique les moyens mis en œuvre pour informer les manifestants sur les règles relatives aux sommations.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 286 )

N° COM-2

3 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Le premier alinéa de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également obliger les organisateurs à informer par tout moyen les manifestants sur les règles de dispersion des attroupements définies à l'article L. 211-9. » »

II. - Par cohérence, faire précéder le premier alinéa par « I. - »

Objet

Les récentes manifestations des gilets jaunes font l’objet de troubles à l’ordre du public particulièrement violents.

Lors de manifestations, les attroupements peuvent être dissipés par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.

Dans les faits, l’autorité annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : « Obéissance à la loi. Dispersez-vous » puis « Première sommation : on va faire usage de la force » et enfin « Dernière sommation : on va faire usage de la force. ». Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.

Or, en plus d’être totalement désuètes, ces modalités de sommations sont inconnues du grand public.

Dans les cas où les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public, il est donc proposé que le représentant de l’Etat puisse imposer aux organisateurs d’informer par tout moyen les manifestants sur les règles relatives aux sommations.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 286 )

N° COM-9

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots :

l’article 16 du présent code et,

Insérer les mots :

sur l’ordre et

Objet

Amendement de précision rédactionnelle, destiné à clarifier le pouvoir d’initiative des OPJ pour procéder aux mesures de contrôle prescrites par le procureur de la République.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 286 )

N° COM-3

3 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

et 1° ter

par les mots :

, 1° ter et 2

Objet

Cet article rend possible l'inspection visuelle des bagages et la visite de véhicules aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire (OPJ), il autorise les agents de police judiciaire (APJ) et les agents de police judiciaire adjoints (APJA) de la police et gendarmerie nationales à les assister pour ces contrôles.

Initialement, la proposition de loi sénatoriale prévoyait également la possibilité que des agents de sécurité privée ou des agents de police municipale puissent également les assister.

Cette possibilité a été supprimée en première lecture par le commission des lois au Sénat.

Si le maintien de l'ordre ne figure pas dans les missions des policiers municipaux, ils sont régulièrement appelés en renfort sur des missions de sécurisation, notamment lors des manifestations des gilets jaunes en province.

Troisième force de sécurité, les policiers municipaux sont des APJA qui ont pourtant toute leur place pour assister les OPJ sur de tels opérations.

Il est donc proposé de les réinsérer dans le dispositif prévu à l'article 1er.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 286 )

N° COM-4

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, KANNER, SUEUR, Jacques BIGOT et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

En première lecture, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l’article 2 de la proposition de loi récrivant partiellement cet article et précisant les conditions dans lesquelles le préfet pourra prononcer l’interdiction administrative préventive de manifester. 

L’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions pourrait justifier que soit envisagée une telle procédure. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, la légalité de cette disposition est contestable en dépit des améliorations que le Gouvernement a mis en avant pour justifier son adoption. 

Bien qu’elle soit contextualisée, la mesure de police administrative reposerait sur la seule constatation par le représentant de l’Etat dans le département ou le préfet de police d’ « agissements » doublée d’un risque supposé de «  menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » et, à fortiori, pourrait s’appliquer à des manifestations non déclarées « dont il a connaissance ». 

En définitive, la décision d’interdiction préventive de manifester serait laissée à la seule appréciation du préfet. Il n’est requis aucun élément extérieur à la volonté de celui-ci permettant d’objectiver la décision, telle que l’existence d’une condamnation de justice préalable. 

Afin d’éviter qu’elles soient discrétionnaires, les mesures de police administrative doivent reposer sur des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé. 

Ce grief général est accentué par les conséquences de la mesure administrative d’interdiction de manifester qui permettrait au préfet d’imposer une obligation de pointage ainsi que l’interdiction de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée d’un mois. 

Dès lors, les garde-fous prévus dans le texte de l’article 2 de la proposition de loi présentent davantage un caractère formel d’autant qu’en prévoyant dans certains cas que l’arrêté du préfet serait « exécutoire d’office et notifié à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation » le droit à un recours effectif devant le juge serait rendu impraticable. 

Pour les auteurs de l’amendement, l’article 2 de la proposition de loi méconnait les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui affirment les principes de liberté individuelle et d’égalité, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui prévoit que ces droits doivent être garantis et l’article 66 de la Constitution qui fait du juge judicaire le gardien de la liberté individuelle.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 286 )

N° COM-10

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 5 

Rédiger ainsi cet aliéna :

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au même premier alinéa est susceptible de participer à toute autre manifestation concomitante sur le territoire national ou à une succession de manifestations, le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximum d'un mois, renouvelable deux fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Objet

Le présent amendement vise à limiter les possibilités de renouvellement de l’interdiction administrative de manifester sur l’ensemble du territoire national - qui ne peut, en l’état, excéder un mois - à trois mois au total dans les mêmes conditions de forme.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 286 )

N° COM-13

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 2


Alinéa 5

Après l’alinéa 5, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« La personne concernée dispose d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté d’interdiction pour exercer un recours contre l’arrêté devant le tribunal administratif compétent. »

Objet

La rédaction actuelle de l'article 2 de la proposition de loi prévoit la possibilité pour le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police de prendre des arrêtés de manifestation contre des individus, qu'elles aient été régulièrement déclarées ou non, sans prévoir de garanties procédurales suffisantes aux personnes concernées pour pouvoir exercer leur liberté de manifestation, une liberté fondamentale.

Cet amendement vise donc à prévoir expressément que cet arrêté est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent par la personne concernée dans le délai de notification de quarante-huit heures qui précède la tenue de la manifestation par ailleurs prévu par la proposition de loi.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 286 )

N° COM-15

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 2


Alinéa 5

Après l’alinéa 5, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de quarante-huit heures à compter du recours de la personne. »

Objet

Les dispositions prévues à l'article 2 de la présente proposition de loi pourraient s'avérer contraires à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, dans sa jurisprudence Austin contre Royaume-Uni du 15 mars 2012, a notamment considéré que : « compte tenu de l’importance fondamentale de la liberté d’expression et de la liberté de réunion dans toute société démocratique, les autorités nationales doivent se garder d’avoir recours à des mesures de contrôle des foules afin, directement ou indirectement, d’étouffer ou de décourager des mouvements de protestation ».

Afin de répondre aux exigences conventionnelles fixées par la Cour, il est donc proposé de prévoir que le tribunal administratif doit se prononcer dans le délai de 48 heures à compter du recours de la personne concernée par une interdiction de manifester.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 286 )

N° COM-12

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer les mots  :

« , y compris au cours de la manifestation. »

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de convocation concomitamment au déroulement effectif de la manifestation publique.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 286 )

N° COM-5

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, KANNER, SUEUR, Jacques BIGOT et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 relatif à la création d’un fichier des interdits de manifestation a été réécrit par l’Assemblée nationale qui a privilégié à la création d’un nouveau traitement de données recensant les interdictions de manifester, l’ajout d’une nouvelle mention en ce sens au fichier des personnes recherchées (FPR).

Selon Christophe Castaner, ministre de l’intérieur, le Gouvernement a « simplement cherché la solution la plus pratique, la plus rapide et la moins chère. Cela nous a semblé bien ».

Or, les personnes condamnées à une peine complémentaire d'interdiction de manifester font déjà l’objet  d’une inscription au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et sont également enregistrées au fichier des personnes recherchées (FPR) (même si l’interdiction de manifester prévue à l’article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure n’est pas en tant que tel mentionnée parmi les peines inscrites au fichier des personnes recherchées), ce qui permet aux forces de sécurité intérieure d'identifier, à l'occasion d'un contrôle dans une manifestation par exemple, une personne qui aurait été condamnée à une peine d'interdiction de manifester. On ne peut donc faire  « plus simple », « plus rapide » et « moins chère ».






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 286 )

N° COM-16

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 3


Alinéa 4

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une disposition supprimée en première lecture par l’Assemblée nationale qui renvoyait la détermination des modalités d’application de l’article à un décret du conseil d’État, pris après publication de l’avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Il convient de rétablir cet alinéa, afin d'associer la CNIL à la rédaction de ce décret en Conseil d’État, afin de mieux garantir les libertés individuelles.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 286 )

N° COM-6

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, KANNER, SUEUR, Jacques BIGOT et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 crée un délit passible d’une sanction d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende pour dissimulation du visage dans une manifestation.

A la suite des travaux du Sénat visant à caractériser l’intentionnalité du délit, Madame Alice Thourot, rapporteure de l’AN avait proposé au stade de la commission des lois d’apporter encore plus de précisions dans le but d’assurer la proportionnalité de la mesure.

Mais en séance publique, l’adoption d’un amendement du groupe MODEM inversant la charge de la preuve a simplifié à l’excès et déséquilibré fortement le dispositif.

La proportionnalité entre les atteintes portées au droit de manifester, droit constitutionnellement garanti, et les objectifs poursuivis n’est pas respectée au regard de la peine envisagée.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 286 )

N° COM-11

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéa 3 

Après les mots :

certains lieux

Insérer les mots :

ou catégories de lieux 

Objet

Précision rédactionnelle conformément à ce qui est d’usage légistique s’agissant de l’interdiction,  en matière correctionnelle, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise. 

La présent amendement s’en inspire. 






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 286 )

N° COM-7

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 6


I. - Alinéa 7

..°) A l’article 322-15 du code pénal :

a) Après le 4°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis - L’interdiction de bénéficier du revenu de solidarité active tel que défini au chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles ; »

b) Au II, après le 3°, insérer les mots « 4° bis »

II. - Alinéa 16

..°) Après l’article 431-30 du code pénal, insérer une section ainsi rédigée :

«  Section 8 – Peines complémentaires

« Article 431-31 – En cas de condamnation pour les infractions prévues par le présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de bénéficier du revenu de solidarité active, tel que défini au chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Objet

Le droit de manifester est un droit constitutionnel, certes, mais il ne donne pas le droit de se livrer à des actes de violences et de dégradation dans une forme d’impunité que certains manifestants peuvent éprouver au travers d’un effet de foule.

Face à ces dérives intolérables, notre législation doit être très ferme. La solidarité de la Nation, par le biais des minimums sociaux, ne peut plus concerner cette catégorie de personne en passe de vouloir casser la société. L'amendement proposé vise à instaurer une "peine complémentaire" d'interdiction de bénéficier du Revenu de Solidarité Active (RSA).

Le I concerne l’ensemble des infractions de destructions, dégradations et détériorations.

Le II concerne les atteintes à la paix publique, dont le nouveau délit de dissimulation du visage institué par l'article 4 de la présente proposition de loi.