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commission des lois

Proposition de loi

Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-6

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 321-19. – Le financement du conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321-4.

« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. »

II.  – En conséquence, alinéa 18

Remplacer la référence :

L. 321-19

par la référence :

L. 321-20

III. – En conséquence, alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement a pour objet de déplacer les dispositions relatives au financement du conseil immédiatement après celles qui concernent ses missions plutôt qu’au milieu des articles qui définissent ses organes.

En outre, il est proposé :

- de préciser que les cotisations professionnelles dues par les opérateurs sont assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national, conformément à une recommandation formulée par Mmes Catherine Chadelat et Martine Valdes-Boulouque dans leur rapport de 2014 ;

- de maintenir l’obligation de désignation d’un commissaire aux comptes par le conseil et le contrôle de celui-ci par la Cour des comptes ;

-  de supprimer la disposition surabondante selon laquelle une partie du produit des cotisations perçues par le conseil peut être affectée au financement d’actions de soutien aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur le territoire, puisque le soutien et la promotion de cette activité entrent déjà dans les missions du conseil telles que définies aux alinéas 6 à 16. Il va de soi que le conseil peut disposer de ses recettes pour exercer ses missions légales.