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Proposition de loi

Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-1

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.321-1 du Code de commerce est ainsi modifié :

La première phrase est ainsi rédigée : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens corporels ou incorporels, neufs ou d'occasion. » (Le reste sans changement).

Objet

Le présent amendement vise à appliquer la recommandation n° 5 du Rapport remis à la Garde des Sceaux le 20 décembre 2018 par Madame Chaubon, conseillère honoraire à la Cour de cassation, et Monsieur de Lamaze, avocat, consistant à permettre aux maisons de vente de réaliser des ventes aux enchères publiques de biens incorporels.

En effet, comme les Rapporteurs le soulignent :

« Depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité, l’égalité des chances économiques, l’extension du monopole des commissaires - priseurs judiciaires aux ventes de biens meubles incorporels, qui relevaient auparavant de la seule compétence des notaires, a créé une situation de dissymétrie en défaveur des commissaires- priseurs volontaires.

Or, dès lors que les ventes volontaires empruntent le même mode opératoire que les ventes judiciaires, il n’apparaît pas justifié, ainsi que le souligne le rapport de la mission d’évaluation du dispositif législatif et réglementaire des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, précité, de circonscrire les ventes aux enchères de biens incorporels aux seules ventes judiciaires.

Ainsi, les biens incorporels tels que les fonds de commerce, la propriété intellectuelle (littéraire, artistique et industrielle) les bases de données, les fichiers clientèles et les biens numériques doivent pouvoir être l’objet de ventes volontaires aux enchères publiques. »






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Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-2

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I) L’article 789 du Code Civil est ainsi modifié :

Au second alinéa, après les mots « commissaire-priseur judiciaire », insérer les mots «, un commissaire-priseur de ventes volontaires »

II) L’article 1330 du Code de procédure civile est ainsi modifié :

1)      À la première phrase, après les mots « commissaire-priseur judiciaire », insérer les mots «, un commissaire-priseur de ventes volontaires »

2)      Au 1°, après les mots « commissaire-priseur judiciaire », insérer les mots «, un commissaire-priseur de ventes volontaires »

Objet

Le présent amendement vise à appliquer la recommandation n° 5 du Rapport remis à la Garde des Sceaux le 20 décembre 2018 par Madame Chaubon, conseillère honoraire à la Cour de cassation, et Monsieur de Lamaze, avocat, consistant à permettre aux maisons de vente de réaliser d’élargir leur compétence aux inventaires successoraux.

En effet, comme les Rapporteurs le soulignent :

« (…) les commissaires-priseurs sont des professionnels compétents, soumis à une déontologie, et capables d’apprécier le patrimoine mobilier, notamment le mobilier d’art, à sa juste valeur, en ayant des références dont ils pourront justifier, notamment, auprès des services fiscaux.

En outre, une opération d’inventaire fiscal est souvent le préalable à la vente volontaire des biens meubles de la succession et celle-ci sera réalisée par un commissaire-priseur volontaire. Il paraît donc opportun que les deux opérations puissent être réalisées par le même professionnel.

(…)

Les rédacteurs sont donc favorables à ce que cette activité soit confiée aux commissaires-priseurs volontaires et qu’ils puissent l’exercer concurremment avec les notaires et, demain, les commissaires de justice. »






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Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-3

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle est ainsi modifié :

Au 3° d) : après les mots « d'une vente judiciaire » insérer les mots « ou volontaire »

Objet

Le présent amendement vise à appliquer la recommandation n° 37 du Rapport remis à la Garde des Sceaux le 20 décembre 2018 par Madame Chaubon, conseillère honoraire à la Cour de cassation, et Monsieur de Lamaze, avocat, consistant à aligner, en ce qui concerne le droit de reproduction des œuvres d’art, le régime des ventes volontaires sur celui des ventes judiciaires.

En effet, comme les Rapporteurs le soulignent :

« A la différence des ventes judiciaires qui en sont exceptées (article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle), les ventes volontaires sont soumises au paiement du droit de reproduction dans les catalogues. Or rien ne justifie cette dissymétrie, la nature de la vente ne pouvant être un critère pour déterminer l’existence, ou pas, de droits d’auteur. Outre le fait qu’en droit, cette distinction n’est guère légitime et que, dans la pratique, peuvent figurer, dans un même catalogue, des lots relevant de ventes judiciaires et de ventes volontaires, elle a pour conséquence que les opérateurs de ventes volontaires préfèrent souvent insérer dans le catalogue des ventes une simple description littéraire de l’œuvre plutôt qu’une reproduction de celle-ci. Or cela pénalise en définitive l’auteur dont l’œuvre aura ainsi moins de chance de trouver acquéreur.

 

Rappelant enfin que le droit de reproduction dans le catalogue des ventes n’existe ni en Grande – Bretagne, ni en Allemagne, ni en Suisse, ni en Norvège, ni en Suède, ni aux États-Unis, la mission considérerait légitime de supprimer ce droit pour les ventes volontaires. ».






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Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-4

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéas 5 à 16

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil des maisons de vente, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« 1°  D'observer l'économie des enchères ;

« 2° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;

« 3° De soutenir et de promouvoir l’activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ;

« 4° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ;

« 5° D’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 6° D’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et d’établir, mettre à jour et publier un annuaire national desdits opérateurs ;

« 7° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés à la section 2 du présent chapitre ;

« 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

« 9° D'élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un recueil des obligations déontologiques applicables à ces opérateurs ainsi qu’aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l’article L. 321-9, soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public ;

« 10° De vérifier le respect par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer ou en recueillant sur place tout document ou renseignement nécessaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 11° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 12° D'examiner les réclamations faites contre ces mêmes opérateurs à l'occasion de l'exercice de leur profession ;

« 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-23,  les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux personnes habilitées à diriger une vente en application du premier alinéa de l’article L. 321-9 et aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.

« Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques. »

II. – En conséquence, alinéa 57

Remplacer la référence :

11°

par la référence :

10°

Objet

Même composé majoritairement de représentants de la profession, le Conseil des maisons de vente (qui remplacerait le Conseil des ventes volontaires) doit rester une autorité de régulation. Ses attributions ne sauraient se confondre avec celles d’un ordre ou d’une organisation professionnelle. C’est pourquoi le présent amendement réorganise l’exposé des missions du Conseil et supprime celle consistant à « représenter auprès des pouvoirs publics les opérateurs de ventes volontaires », qui relève aujourd’hui d’organisations telles que le Syndicat national des maisons de ventes volontaires (SYMEV).

En outre, si votre rapporteur ne voit pas d’objection à ce que le Conseil se voie expressément confier la mission de soutenir et de promouvoir l’activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ce ne peut être que par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession. Il est préférable, en effet, d’exclure expressément toute aide, financière ou autre, qui favoriserait un opérateur par rapport à ses concurrents :

- de telles aides, financées par une cotisation obligatoire sur les honoraires des opérateurs, et même attribuées par un organisme de droit privé, pourraient être regardées comme des aides d’État au sens du droit européen  (voir par exemple CJCE, 7 juin 1988, Grèce c/ Commission, aff. 57/86) et il faudrait alors s’assurer de leur compatibilité avec les règles communautaires applicables en la matière ;

- les représentants de la profession étant majoritaires au sein du collège, celui-ci pourrait être considéré comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, §1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à laquelle il est interdit de prendre des décisions susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur ;

- enfin, les professionnels membres du collège pourraient, si celui-ci était habilité à octroyer de telles aides, s’exposer à des poursuites pénales du chef de prise illégale d’intérêt.

S’agissant de la formation des opérateurs, son organisation relèverait désormais du seul Conseil des maisons de vente, mais la définition de ses principes doit rester de la compétence du pouvoir réglementaire.

L'amendement renforce par ailleurs les prérogatives du Conseil dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en lui confiant un pouvoir de contrôle sur place, conformément aux exigences de la cinquième directive « antiblanchiment » (directive (UE) 2018-843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018). Selon les renseignements fournis à votre rapporteur par Tracfin, malgré le dynamisme du marché français de l’art et les risques spécifiques de blanchiment ou de financement du terrorisme que présente ce secteur, les professionnels sont encore peu sensibilisés à leurs obligations en la matière et les contrôles du Conseil des ventes volontaires insuffisants.

Enfin, l'amendement consacre les missions du Conseil consistant à prévenir ou à concilier les différends d'ordre professionnel entre les opérateurs, ainsi qu'à examiner les réclamations faites contre eux à l'occasion de l'exercice de leur profession.






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(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-5

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 17

Après le mot :

collège

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, d'une commission des sanctions et d'une commission d’instruction. Les fonctions de membre du collège, de membre de la commission des sanctions et de membre de la commission d’instruction sont incompatibles.

II. – En conséquence, alinéa 30

Supprimer les mots :

des différends et

III. – En conséquence, alinéa 36

Supprimer cet alinéa

IV. – Après l’alinéa 36

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 321-22. – La commission d’instruction comprend deux membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :

« 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;

« 2° Une personnalité ayant cessé depuis moins de cinq ans l’activité d’opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques.

« En cas d’empêchement provisoire ou de déport d’un membre de la commission d’instruction, un remplaçant est nommé dans les mêmes formes.

« La commission d’instruction instruit les réclamations faites contre les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques à l'occasion de l'exercice de leur profession. Elle est saisie par le président du Conseil des maisons de vente de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction. Elle engage les poursuites devant la commission des sanctions.

« Elle peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.

« En cas de désaccord entre les membres de la commission d’instruction, le membre mentionné au 1° exerce seul, au nom de la commission d’instruction, les attributions dévolues à cette dernière.

V. – En conséquence, alinéa 37, au début

Remplacer la mention :

Art. L. 321-22

par la mention :

Art. L. 321-23

VI. – En conséquence, alinéa 38, première phrase

1° Supprimer les mots :

des différends et

2° Après le mot :

motivée,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

sur la saisine de la commission d’instruction.

VII. – En conséquence, alinéa 39

1° Supprimer les mots :

des différends et

2° Après le mot :

sanctions

insérer les mots :

ou de la commission d’instruction

3° Remplacer le mot :

relative

par les mots :

ou à l’instruction d’un dossier relatif

VIII. – En conséquence, alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

IX. – En conséquence, alinéa 50

Supprimer les mots :

des différends et

X. – En conséquence, alinéas 58 et 59

Rédiger ainsi ces alinéas :

III. – Le 11° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 11° Dans les conditions définies au chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; »

Objet

La commission d’instruction constituerait un organe distinct du nouveau Conseil des maisons de vente, ce que le présent amendement a pour objet de clarifier.

L’amendement fixe également les règles applicables : 

- en cas d'empêchement ou de déport simultané d'un membre titulaire et de son suppléant ;

- en cas de désaccord des deux membres de la commission d’instruction.

Enfin, l'amendement attribue à la commission d'instruction, plutôt qu'à la commission des différends et des sanctions (qui serait donc rebaptisée « commission des sanctions »), la faculté de proposer un règlement amiable aux différends portés à sa connaissance. Une fois l'action disciplinaire engagée, le rôle de la juridiction disciplinaire n'est pas de concilier les parties à un litige de nature civile. De la même manière, dans l'organisation des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire aux comptes, c'est à l'organe chargé de l'instruction et des poursuites disciplinaires qu'appartient cette mission de conciliation.






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Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-6

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 321-19. – Le financement du conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321-4.

« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. »

II.  – En conséquence, alinéa 18

Remplacer la référence :

L. 321-19

par la référence :

L. 321-20

III. – En conséquence, alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement a pour objet de déplacer les dispositions relatives au financement du conseil immédiatement après celles qui concernent ses missions plutôt qu’au milieu des articles qui définissent ses organes.

En outre, il est proposé :

- de préciser que les cotisations professionnelles dues par les opérateurs sont assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national, conformément à une recommandation formulée par Mmes Catherine Chadelat et Martine Valdes-Boulouque dans leur rapport de 2014 ;

- de maintenir l’obligation de désignation d’un commissaire aux comptes par le conseil et le contrôle de celui-ci par la Cour des comptes ;

-  de supprimer la disposition surabondante selon laquelle une partie du produit des cotisations perçues par le conseil peut être affectée au financement d’actions de soutien aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur le territoire, puisque le soutien et la promotion de cette activité entrent déjà dans les missions du conseil telles que définies aux alinéas 6 à 16. Il va de soi que le conseil peut disposer de ses recettes pour exercer ses missions légales.






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(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-7

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 20 à 22

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Trois personnalités qualifiées nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture ;

4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.

Objet

Il ne saurait être question de faire siéger des représentants de l’État au sein d’un organisme de droit privé, qui plus est en tant que membres minoritaires. Rien ne s’oppose, en revanche, à la présence en son sein de personnalités qualifiées nommées par les ministres compétents.






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(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-8

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 24

Supprimer cet alinéa

II. – Alinéa 26

Après le mot :

président

insérer les mots :

du Conseil des maisons de vente

III. – Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-9

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le garde des sceaux, ministre de la justice.

II. – Alinéa 50

Après le mot :

urgence,

insérer les mots :

le président de

III. – Alinéa 51

1° Première phrase

Après le mot :

conservatoire,

insérer les mots :

le président de

2° Seconde phrase

Après le mot :

par

insérer les mots :

le président de

IV. – Alinéa 52

Après le mot :

prononcée

insérer les mots :

ou prolongée

V. – Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la commission des sanctions informe celle-ci sans délai des décisions prises en application du présent III. 

Objet

L’exercice des pouvoirs de mise en demeure pour faire cesser un manquement et de suspension provisoire d’une vente ou de l’activité de ventes volontaires exigeant la plus grande célérité, il est préférable de les confier à une autorité unique plutôt qu’à un organe collégial.

Par ailleurs, il est nécessaire de garantir le respect du principe du contradictoire à l’occasion de la prolongation d’une suspension.






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Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-10

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéas 46 et 47

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'un opérateur de ventes volontaires mentionné au II de l'article L. 321-4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'un opérateur de ventes volontaires mentionné au même II ou de diriger des ventes.

II. – Après l’alinéa 47

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent article, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.  À défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €, portés à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation.

« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.

« Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s'impute sur celui de l'amende qu'il prononce.

III. – Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les sanctions prévues aux 1° à 4° peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d'un opérateur de ventes volontaires mentionné au II de l'article L. 321-4, en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable.

Objet

Le présent amendement concerne, en premier lieu, la sanction pécuniaire susceptible d'être prononcées par la commission des sanctions :

- il est souhaitable que cette sanction pécuniaire puisse être prononcée à titre principal ou complémentaire, à la place ou en sus de tout autre sanction ; l'interdiction temporaire d'exercer resterait, pour sa part, une sanction à part entière et non pas une sanction complémentaire de la sanction pécuniaire ;

- conformément au principe de légalité des peines, il est nécessaire de plafonner cette sanction pécuniaire par la loi.

- en cas de cumul de procédures disciplinaire et pénale, et conformément à une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne saurait dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient donc aux autorités juridictionnelles et disciplinaires compétentes de veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu'elles se prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées (décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014). L’amendement prévoit donc, non seulement que le montant que la sanction pécuniaire disciplinaire ne puisse excéder celui de l’amende pénale, mais aussi que le juge pénal, s’il est appelé à statuer en second, puisse ordonner que la sanction pécuniaire disciplinaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

En second lieu, l'amendement précise la disposition selon laquelle le représentant légal d’une personne morale ayant la qualité d’opérateur de ventes volontaires pourrait lui-même faire l'objet de sanctions disciplinaires, en cas de faute personnelle. Le représentant légal s'exposerait à toute la gamme des sanctions, à l'exclusion des sanctions pécuniaires. Corrélativement, l'amendement étend la sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer à l'exercice de fonctions d'administration ou de direction au sein de maisons de vente.






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(n° 300 )

N° COM-11

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou supports qu’elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de celles-ci, qui sont tenues solidairement à leur paiement.

II. – Alinéa 53

Supprimer cet alinéa

Objet

Au regard de ses conséquences potentielles, il paraît préférable de ne pas systématiser la publication des sanctions disciplinaires prononcées par la commission des sanctions, mais de lui conserver le caractère d’une sanction complémentaire, soumise au principe de proportionnalité.

Par ailleurs, il est proposé de préciser que les personnes sanctionnées sont solidairement tenues au paiement des frais de publication.

Quant aux décisions de suspension, eu égard à leur caractère conservatoire, il n’apparaît pas opportun d’autoriser leur publication.






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(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-12

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 54

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 321-23. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la commission des sanctions ou son président sont portés devant la cour d'appel de Paris. »

Objet

Amendement de clarification et de simplification rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-13

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la date d'entrée en vigueur du présent article, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées devant la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'assurer la transition entre l'actuel Conseil des ventes volontaires et le Conseil des maisons de vente, en ce qui concerne les affaires disciplinaires en instance de jugement.






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Proposition de loi

Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-14

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l’article L. 321-4 du code de commerce, les mots : « de ventes volontaires » sont supprimés.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Objet

La création, à la date du 1er juillet 2022, de la profession de commissaire de justice par regroupement des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire  permettra de rendre aux personnes physiques dirigeant des ventes volontaires le titre de commissaire-priseur, plutôt que de « commissaire-priseur de ventes volontaires ».






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(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-15

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 320-1 est ainsi rédigé :

« Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles incorporels. »

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321-1 est supprimé.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre à la vente de meubles incorporels, tels que les fonds de commerce, le régime des ventes volontaires  de meubles aux enchères publiques défini au chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce.

Il a d’ores et déjà été décidé d’étendre la compétence des commissaires-priseurs judiciaires et des futurs commissaires de justice aux ventes judiciaires de meubles incorporels.

Seraient toutefois exclus les meubles incorporels dont la vente est régie par des dispositions particulières, tels que les titres financiers cotés, les biens dont la cession est soumise à autorisation ou à agrément (offices publics et ministériels, droits d’exploitation d’un débit de tabac, licences de taxi, etc.) ou encore les biens incessibles (droit moral des auteurs, etc.).

L’amendement rejoint une préconisation formulée par les rapports remis respectivement par Mmes Catherine Chadelat et Martine Valdes-Boulouque en 2014 et par Mme Henriette Chaubon et Me Édouard de Lamaze en 2018.






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Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-16

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Procéder aux ventes forcées de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques et faire les inventaires et prisées correspondants ; »

2° Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Procéder aux ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits ou autorisés par décision de justice, autres que celles mentionnées au 2° du I du présent article, et faire les inventaires et prisées correspondants ; ».

Objet

On comprend aujourd'hui sous le vocable de « ventes judiciaires », d'une part les ventes forcées faites dans les conditions prévues par la loi (vente après saisie ou liquidation, réalisation du gage), d'autre part les ventes dites « surveillées », c'est-à-dire poursuivies par la volonté du propriétaire du bien ou de son représentant mais qui doivent être ordonnées ou autorisées par un juge, afin de préserver les autres intérêts en jeu (ventes d'immeubles ou de fonds de commerce appartenant aux majeurs et mineurs sous tuelle, licitation dans le cadre d'un partage, notamment d'une succession).1

Conformément à une recommandation du récent rapport de Mme Henriette Chaubon et Me Édouard de Lamaze, votre rapporteur est favorable à ce que les ventes non forcées mais « surveillées » puissent être confiées par le juge à un opérateur de ventes volontaires. Il appartiendra, pour cela, au Gouvernement de modifier par voie réglementaire les articles concernés du code de procédure civile.

Le présent amendement se contente donc de supprimer, à compter du 1er juillet 2022, le monopole des commissaires de justice sur ces ventes « surveillées ».

1 Il faut y ajouter les ventes poursuivies par le curateur d'une succession vacante.






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(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-17

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1er quater de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1er quinquies. – Dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire de justice, les notaires peuvent organiser et réaliser des ventes relevant de l'activité d'opérateur de ventes volontaires mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce, ainsi que les inventaires et prisées correspondants.

« Ils y procèdent conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de ce code, au sein de sociétés régies par le livre II du même code, distinctes de leur office. L'objet de ces sociétés peut inclure les activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes qu'ils organisent.

 « Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 dudit code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les notaires exerçant parallèlement une activité d'opérateur de ventes volontaires. »

II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 321-2 du code de commerce est supprimé.

III. – Le II de l’article 4 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est abrogé.

IV. – Le I de l’article 23 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé.

V. –  Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

VI. –  Les notaires et les commissaires de justice qui, avant le 1er juillet 2022, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés satisfaire aux conditions de qualification prévues au 3° du I de l’article L. 321-4 du code de commerce.

Objet

Le présent amendement concerne les officiers publics aujourd’hui habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans le cadre de leur office, à savoir les notaires et les huissiers de justice.

À compter du 1er juillet 2022, les commissaires de justice (profession regroupant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires) pourront eux aussi exercer une activité de ventes volontaires, mais il devront à cet effet constituer une société de forme commerciale distincte de leur office et déclarée auprès du Conseil des ventes volontaires (ou du futur Conseil des maisons de vente) et se soumettre à l’ensemble de la réglementation applicable aux opérateurs de ventes volontaires. Dès lors, seuls les notaires pourraient continuer, dans les communes où il ne serait pas établi d’office de commissaire de justice, à réaliser des ventes volontaires dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont propres.

Cette différence de régime est de nature à créer une distorsion de concurrence, comme l’a souligné l’Autorité de la concurrence dans son avis sur le projet d’ordonnance relative au statut de commissaire de justice (avis n° 16-A-12 du 20 mai 2016).

Aussi le présent amendement prévoit-il qu’à compter du 1er juillet 2022, les notaires devront, comme les commissaires de justice, constituer une société distincte de leur office et soumise au régime applicable aux opérateurs de ventes volontaires s’ils souhaitent continuer à exercer cette activité.

En contrepartie, et comme ce sera le cas pour les huissiers de justice devenus commissaires de justice, cette activité n’aurait plus obligatoirement à revêtir un caractère accessoire. Toutefois, elle ne serait toujours autorisée aux notaires que dans les communes  où il ne serait pas établi d’office de commissaire de justice.

Enfin, le présent amendement prévoit de maintenir, au bénéfice des huissiers de justice devenus commissaires de justice, ainsi que des notaires bénéficiant déjà d’une expérience de la vente volontaire de meubles aux enchères publiques, la dispense de formation prévue aujourd’hui à l’article 4 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.






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Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-18

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 321-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« III.- En dehors du cas prévu à l'article L. 321-9, un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu’après avoir dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. »

Objet

Le présent amendement vise à alléger le formalisme lié aux ventes de gré à gré (hors after sale) réalisées par des opérateurs de ventes volontaires.






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Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-19

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-10 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’autoriser le regroupement du livre de police et du répertoire des procès-verbaux, dans des conditions qui devront être définies par voie réglementaire.






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Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-20

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 321-14 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. »

Objet

Le présent amendement tend à inscrire dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation (1e civ., 10 décembre 2014, n° 13-24.043) selon laquelle l’adjudicataire défaillant ne peut se prévaloir de la résolution de la vente, qui intervient de plein droit trois mois après l’adjudication si le vendeur n’a pas demandé à ce que le bien soit remis en vente, pour se soustraire à ses obligations.