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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 322 )

N° COM-9

17 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOUAULT, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, MM. HENNO, JANSSENS et MIZZON et Mmes PERROT, SOLLOGOUB, VERMEILLET et VULLIEN


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d'affinage est effectué en dehors de l'exploitation en conformité avec les techniques traditionnelles, l'information du consommateur doit porter sur le producteur et sur l'affineur, et doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa du présent article selon les modalités prévues par décret.

Objet

Aujourd’hui, la valorisation de la qualité et de l’origine des produits agricoles est regroupée en deux catégories :

- les signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) : label rouge, AOP, IGP, STG, mode de production biologique (articles L. 641-1 à L. 641-13 du code rural) ;

- les mentions valorisantes : montagne, produite de montagne, fermier, haute valeur environnementale (articles L. 641-14 à L. 641-19-1).

Tel qu’il est rédigé dans cette proposition de loi, le second alinéa de l’article L 642-19 réserverait la possibilité d’apposer le qualificatif "fermier" aux seuls producteurs affinant en dehors de leur exploitation qui bénéficient d’unsigne d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO).

Cette condition restrictive n’est en aucune façon justifiée et on ne peut exclure de ces dispositions les producteurs qui font affiner leur fromage en dehors de leurs exploitations sans bénéficier du label SIQO, alors que leurs fromages respectent les mêmes techniques traditionnelles d’affinage. En effet, le procédé d’affinage hors de l’exploitation est une méthode pratiquée couramment dans certaines régions où il existe une véritable tradition d’affinage par les artisans-affineurs.

Pour permettre l’utilisation de l’appellation "fermier" aux fromages dont l’affinage est effectué selon les techniques traditionnelles, il est nécessaire que l’information du consommateur apposée sur le produit concerne à la fois le producteur et l’affineur ; et ce afin de ne pas exclure les producteurs fermiers traditionnels ne bénéficiant pas d’une SIQO et faisant affiner leurs fromages à l’extérieur de l’exploitation.






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Proposition de loi

Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 322 )

N° COM-13

18 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

1° Après le mot :

origine

insérer les mots :

attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition

2° Après les mots :

de l’exploitation

insérer les mots :

conformément à leurs cahiers des charges,

3° Compléter l'article par les mots :

parmi lesquelles figure l’affichage du nom du producteur

Objet

La rédaction actuelle de l’article permet aux formages sous signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) de bénéficier de la mention "fromage fermier" lorsqu’ils sont affinés à l’extérieur de l’exploitation. L’auteur de cet amendement ne souhaite cependant pas ouvrir à tous les SIQO cette possibilité, mais souhaite qu’elle soit réservée aux seuls fromages bénéficiant d’un SIQO attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition. Cette rédaction permet de protéger davantage la mention "formage fermier", aujourd'hui réservée aux fromages affinés à la ferme et à quelques AOP pour lesquelles le cahier des charges prévoit un affinage à l'extérieur de l'exploitation.

L’amendement prévoit aussi l’obligation, pour un formage affiné à l’extérieur, de mentionner sur l'étiquette le nom du producteur, afin de garantir le lien avec l’environnement de production. Si une telle précision semble relever davantage du domaine réglementaire, il apparaît néanmoins indispensable de le préciser ici pour protéger la confiance des consommateurs dans la mention « formage fermier », et assurer la reconnaissance des producteurs.






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Proposition de loi

Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 322 )

N° COM-4

13 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du II de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies aux 1° à 3° peuvent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.

Objet

Cette proposition de loi reprend quatre articles censurés de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM, suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 les considérant comme cavaliers législatifs.

Cette censure pour absence de lien, même indirect, a également été relevée pour dix-neuf autres articles dont six demandes rapports.

L'article 42 (11 nonies) visait à mettre fin à l'utilisation abusive du terme « équitable » en la réservant aux seuls produits qui répondent à la définition légale du commerce équitable.

Créée par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, la définition légale du commerce équitable a été étoffée par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire pour y intégrer, en particulier, les échanges entre acteurs situés dans les pays du Nord, notamment en France et prévoir le respect de plusieurs principes : organisation des producteurs au sein de structures à gouvernance démocratique, durabilité de la relation commerciale, versement d'un prix rémunérateur et d'une prime de soutien aux projets collectifs, traçabilité et participation à des actions de sensibilisation.

Ces dispositions ont ensuite été précisées par un décret du 17 septembre 2015 avant que la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ne confie la compétence de labellisation du commerce équitable à la Commission de concertation du commerce.

Introduit en commission à l'Assemblée nationale, cet article visait donc à réserver l'utilisation de l'épithète « équitable » aux seuls produits répondant effectivement aux critères posés par la loi pour définir le commerce équitable.

Selon l'exposé des motifs de ces amendements, « aujourd'hui de plus en plus de produits [...] mis sur le marché sont estampillés «équitables» (lait équitable, fruit équitable, etc...) et recouvrent une diversité de pratiques et d'engagements parfois non conformes aux principes énoncés [par la loi]. En jouant délibérément de la confusion avec les produits issus du commerce équitable, une telle pratique peut s'avérer trompeuse pour le consommateur.

Sur le modèle de l'interdiction de l'utilisation des mentions « bio » ou « biologique » pour des produits non issus de l'agriculture biologique, il complétait l'article 60 de la loi du 2 août 2005 pour réserver l'utilisation du terme « équitable » aux seuls « produits satisfaisants aux conditions définies aux 1° à 3° » de la loi, soit la durabilité du contrat, l'octroi d'un prix rémunérateur et le versement d'une prime obligatoire aux projets collectifs.

Il est donc proposé de compléter le Titre Ier visant à adapter les mentions valorisantes par cet article qui participe de la bonne information du consommateur sur le caractère équitable du produit.






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Proposition de loi

Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 322 )

N° COM-10

18 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TISSOT, Mme MONIER, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT et M. IACOVELLI


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après les mots :

d'un pays tiers,

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

les pays d'origine de la récolte sont indiqués sur l'étiquette par ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition du miel.

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'indication de l'origine des miels devra se faire par ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition du miel. Il s'agit ici d'apporter davantage de précisions pour les consommateurs quant à la provenance du miel.

Dans un souci de recherche d'unanimité, les auteurs de cet amendement proposent ainsi de rétablir la rédaction retenue lors de l'examen de la loi dite EGALIM au Sénat en 1ère lecture.






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Proposition de loi

Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 322 )

N° COM-14

18 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE 3


Alinéa 2

1° Supprimer le mot :

tous

2° Compléter cet alinéa par les mots :

par ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition du miel, et en indiquant la part de chaque pays d’origine dans la composition du miel

Objet

Cet amendement vise à préciser que les pays d'origine d'un miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un pays doivent être indiqués dans l'ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition de ce miel, et en indiquant les pourcentages pour chaque pays d’origine du miel.

Il s’agit de renforcer l’information du consommateur et d’éviter un potentiel effet contre-productif de la mesure telle qu’elle est actuellement rédigée : l’étiquette d’un mélange de miels pourrait mentionner la France en premier dans la liste des pays, induisant à penser qu’il s’agirait du premier pays d’origine, et ce, alors que le mélange pourrait en réalité ne comporter qu’une très faible quantité de miel français.

Cette rédaction prend pour modèle la réglementation espagnole, qui vient d’être adoptée et impose que soient clairement indiqués, sur l’étiquette des mélanges de miels, le pourcentage de chaque miel et sa provenance.






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Proposition de loi

Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 322 )

N° COM-6

15 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cette phrase par les mots :

par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel et avec indication de cette part en pourcentage.

Objet

Cet article reprend l'article 43 (11 decies) de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM, suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 les considérant comme cavaliers législatifs.

Il vise à préciser sur l'étiquetage l'origine des miels issus de mélanges de productions afin que l'ensemble des pays d'origine du miel produit et mélangé soit porté à la connaissance des consommateurs.

Dans un contexte de marché du miel mondialisé, avec l’augmentation des pratiques frauduleuses d’adultération, la transparence sur l’origine du miel est devenue une nécessité. Pour le consommateur tout d’abord qui ne se satisfait plus de l’étiquetage indiquant une origine « UE/Non UE ». Et pour l’apiculture française qui ne parvient plus à écouler certains volumes de miel à des prix corrects du fait notamment de la concurrence étrangère déloyale.

En Europe, d’autres pays ont déjà fait évoluer leur législation. Ainsi après l’Italie, la Grèce et Chypre, l’Espagne est sur le point d’entériner cet étiquetage.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, les députés avaient supprimé la mention : « par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel » au motif de ne pas compliquer la mise en place par un dispositif trop détaillé.

Or, l'ordre décroissant apportait une meilleure information aux consommateurs qu'une simple liste, car si on laisse le choix de l'ordre, la Chine figurera probablement en fin de liste.

Mais l'ordre ne paraît pas, à lui seul, suffisant car étiqueter « Chine et France » un pot de mélange de miels ne contenant que 1% de miel français n'est pas suffisamment informatif.

Il est donc proposé d'indiquer le pourcentage de miel à la suite de chaque pays classé par ordre décroissant.

C'est une mesure techniquement simple à mettre en œuvre pour les conditionneurs et utilement informative pour les consommateurs.

Il convient de noter que c'est la solution retenue par l'Espagne suite aux annonces du ministre de l'agriculture espagnol en date du 4 mars 2019.






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Proposition de loi

Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 322 )

N° COM-12

18 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cette phrase par les mots :

selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.

Objet

Cet article reprend l'article 43 (11 decies) de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM, suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 les considérant comme cavaliers législatifs.

Il vise à préciser sur l'étiquetage l'origine des miels issus de mélanges de productions afin que l'ensemble des pays d'origine du miel produit et mélangé soit porté à la connaissance des consommateurs.

Dans un contexte de marché du miel mondialisé, avec l’augmentation des pratiques frauduleuses d’adultération, la transparence sur l’origine du miel est devenue une nécessité. Pour le consommateur tout d’abord qui ne se satisfait plus de l’étiquetage indiquant une origine « UE/Non UE ». Et pour l’apiculture française qui ne parvient plus à écouler certains volumes de miel à des prix corrects du fait notamment de la concurrence étrangère déloyale.

En Europe, d’autres pays ont déjà fait évoluer leur législation. Ainsi après l’Italie, la Grèce et Chypre, l’Espagne est sur le point d’entériner cet étiquetage.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, les députés avaient supprimé la mention : « par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel » au motif de ne pas compliquer la mise en place par un dispositif trop détaillé.

Or, l'ordre décroissant apportait une meilleure information aux consommateurs qu'une simple liste, car si on laisse le choix de l'ordre, la Chine figurera probablement en fin de liste.

Mais l'ordre ne paraît pas, à lui seul, suffisant car étiqueter « Chine et France » un pot de mélange de miels ne contenant que 1% de miel français n'est pas suffisamment informatif.

Il est donc proposé de préciser que les modalités d'indication de tous les pays d'origine de la récolte seront fixées par un arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture

Suite aux annonces du ministre de l'agriculture espagnol en date du 4 mars 2019, il convient de noter que l'Espagne a retenu la solution d'indiquer la proportion de chaque miel composant les miels de mélange.






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Proposition de loi

Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 322 )

N° COM-1

12 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 3


Après le second alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

"Pour l’ensemble des productions de miel, la dénomination de vente peut préciser une indication ayant trait à l’origine florale ou végétale ainsi qu’à une origine régionale, territoriale ou topographique qui doit pouvoir être prouvée par le producteur. Cette mention est facultative et ne doit pas être de nature à induire l'acheteur en erreur sur les qualités du produit.

Un décret du ministère de l’Agriculture fixe des critères spécifiques de qualité, d’identification et d’origine de miel qui peuvent être mentionnés dans les conditions mentionnés au 1° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime afin que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues aux certifications mentionnées à l’article L. 611-6 du même code."

Objet

Le miel est l’un des produits les plus touchés par la fraude et les plus exposés à la non-conformité à la réglementation comme en témoigne une grande enquête réalisée par la DGCCRF en 2015 qui avait révélé des manquements importants :

- un miel sur quatre a une anomalie de composition, d’origine et/ou de qualité (présentation de miels plurifloraux comme issus d’une seule plante, mention d’origine erronée, miels abusivement chauffés) ;

- plus d’un miel sur cinq a un étiquetage non conforme ou avec absence de l’indication de l’origine ou erronée, étiquette en langue étrangère non traduite, absence de mention du responsable de la mise sur le marché, mention valorisante abusive, utilisation abusive d’un logotype pour une indication géographique protégée (IGP) ou d’un label sans en respecter le cahier des charges.

La production française est d’environ seulement la moitié du miel consommé dans l’hexagone pourtant la France possède une très grande variété de produits et de catégories de miel soit un gisement de production largement sous-exploité face à des marchés récents qui ont inondé les rayons notamment dans les grandes surfaces grâce à l’absence d’une information précise.

Protéger les producteurs français est une priorité afin de mieux lutter contre les miels d’assemblage ou ceux dont la traçabilité est impossible. Il n’est pas question de bloquer la vente de miels étrangers sur le marché français mais bien de donner plus de garanties aux producteurs français et de possibilités pour mettre en avant leur travail et accorder une transparence optimale sur les produits proposés à la vente.

De plus, dans un contexte de protection des abeilles et d’implantation de ruches dans des territoires plus urbains, il est également nécessaire de pouvoir donner des outils valorisant les productions locales même les productions les plus modestes.

Enfin, cet amendement vise à optimiser le choix du consommateur y compris sur les miels de premier prix afin que la traçabilité soit la plus complète possible.






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Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 322 )

N° COM-7 rect.

18 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. BOUCHET, LOUAULT et PANUNZI, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mmes BERTHET et DEROMEDI, MM. GRAND, HURÉ et LEFÈVRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. DÉTRAIGNE, Mme TROENDLÉ, MM. MAYET et CHAIZE, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. MOUILLER, CUYPERS, BABARY, BONHOMME, MORISSET et POINTEREAU


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 de la présente proposition de loi prévoit de mettre en évidence la mention de la provenance d’un vin sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant au pays d’origine du produit.

Si chacun s'accorde sur la nécessité de fournir au consommateur une information loyale sur les produits qui lui sont proposés, les dispositions de cet article peuvent apparaître superfétatoires.

En effet, l’article 119 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement Européen et du Conseil, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et l’article 45 de son règlement d’application n° 2019/33, du 17 octobre 2018, rendent obligatoire la mention de la provenance dans l’étiquetage des vins.

Le 1. de l'article 40 du règlement 2019/33 établit les prescriptions relatives à la présentation des indications obligatoires, dont la provenance, qui doivent apparaître "dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient, en caractères indélébiles, et se distinguent clairement des textes ou illustrations voisines".

Enfin, le 1. de l'article 42 du règlement 2019/33 stipule que les vins "dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux conditions correspondantes énoncées dans le présent règlement ne peuvent être commercialisés dans l'Union ni être exportés".

En droit français, notre code de la consommation définit déjà les pratiques commerciales déloyales et trompeuses (articles L.121-1 et suivants) et les assortit de dispositions afférentes à leurs constatations et à leurs sanctions (articles 132-1 et suivants). Il contient en outre des dispositions visant spécifiquement les falsifications ayant trait à l’origine (articles L 413-8 et 9).

Il apparaît donc que notre arsenal législatif et réglementaire offre les outils nécessaires pour lutter efficacement contre des pratiques trompeuses en matière d'étiquetage de l'origine.

Il convient surtout de veiller à ce que les services de l'Etat en charge des contrôles disposent des moyens nécessaires pour assurer leurs missions, particulièrement lorsque celles-ci ont été élargies avec l’adoption de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Si l’intention de défendre notre filière vitivinicole et le droit d’information des consommateurs est fort louable, nous devons veiller  à ne pas surcharger notre droit de dispositions, en contradiction par ailleurs avec notre objectif permanent de simplification.

De même, il convient de  ne pas créer un flou juridique et une discrimination à rebours, qui conduirait des distributeurs à s’approvisionner chez nos voisins de l’union européenne plutôt qu’en France. Un tel effet viendrait pénaliser les entreprises de notre filière et serait particulièrement dangereux à terme pour le dynamisme commercial de toute la filière française.

Compte-tenu des éléments précités il est proposé de supprimer cet article.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 322 )

N° COM-3

13 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-9. – Les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d’une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. »

Objet

Cette proposition de loi reprend quatre articles censurés de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM, suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 les considérant comme cavaliers législatifs.

Cette censure pour absence de lien, même indirect, a également été relevée pour dix-neuf autres articles dont six demandes rapports.

L'article 40 (11 nonies E) visait à instaurer une obligation d'information sur l'origine géographique des vins mis en vente par les professionnels de la restauration sur leurs cartes.

Introduit en séance à l'Assemblée nationale, cette obligation entendait notamment mieux protéger les vins sans indication géographique, c'est-à-dire sans appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée, et répondre à certaines pratiques d'étiquetage de vins étrangers susceptibles d'induire en erreur le consommateur sur l'origine du produit.

Il est donc proposé d'introduire cet article qui participe de la bonne information du consommateur.






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Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 322 )

N° COM-8

15 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer l’article additionnel suivant :

La section 2 du chapitre II du titre I du livre 4 du code de la consommation est complétée par un article L.412-8 ainsi rédigé :

Art. L. 412-8– Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine des matières premières est indiquée obligatoirement sur l’étiquetage des produits vendus sous l’appellation « Rhum ».

La liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. 

Le non-respect des dispositions du premier alinéa est notamment apprécié au regard du nom et de l’imagerie utilisés sur le contenant.

 

Objet

Les rhums produits dans les régions françaises d’outre-mer sont aujourd’hui en concurrence directe avec ceux produits dans plusieurs pays tiers, notamment le Venezuela, les Philippines et les États-Unis qui n’ont pas les mêmes processus de production. Cette concurrence peut être faussée par la pluralité des appellations et des labels spécifiques aux rhums (agricoles, traditionnels, DOP, AOC…) et l’ambiguïté parfois volontaire de certaines marques quant à ces appellations, notamment l’AOC dont seul le rhum martiniquais peut se prévaloir à ce jour.

Ainsi, afin de mettre en avant le caractère traditionnel des rhums français, et leur utilisation de toutes les spécificités de leurs terroirs, de la canne au produit fini, il est proposé de mentionner sur l’étiquetage des rhums vendus en France l’origine des matières premières utilisées, notamment des mélasses. 






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Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 322 )

N° COM-15

18 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115-1. – À partir du 1er janvier 2023, pour les huîtres mises sur le marché sur le territoire français, doit être indiquée la mention de la provenance du naissain selon qu’il provient d’écloseries ou d’huîtres nées en mer.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet article additionnel vise à introduire une mesure adoptée dans la loi Egalim, elle aussi relative aux mentions et signes de la qualité et de l’origine, et elle aussi censurée par le Conseil constitutionnel, au motif de son absence de lien même indirect avec le texte initial.

Il s’agit, dans un souci de meilleure traçabilité et d'information du consommateur, de rendre obligatoire l'étiquetage de l’origine du naissain utilisé pour la production d'huîtres : écloserie ou nées en mer.

Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs d'informations à ce sujet. Cette mesure permettra également aux professionnels utilisant des méthodes traditionnelles de mieux les valoriser, dans un contexte de crise de la production ostréicole.

Par ailleurs, cet amendement reprend l'une des préconisations du CESE dans son avis de juin 2017 "Les fermes aquacoles marines et continentales : enjeux et conditions d’un développement durable réussi". Il recommande en effet de « mettre en place un étiquetage réglementaire concernant les huîtres triploïdes ou diploïdes nées en écloseries, pour les différencier des huîtres naturelles – nées et élevées en mer ».

La date proposée permet de laisser le temps aux professionnels pour la mise en place cet étiquetage et des procédures de traçabilité.






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Proposition de loi

Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 322 )

N° COM-2

13 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-8. – I. – Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour décrire, pour promouvoir ou pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.

« II. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une contravention de cinquième classe.

« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l’exclusion des locutions d’usage courant, et la part significative mentionnées au I. »

Objet

Cette proposition de loi reprend quatre articles censurés de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM, suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 les considérant comme cavaliers législatifs.

Cette censure pour absence de lien, même indirect, a également été relevée pour dix-neuf autres articles dont six demandes rapports.

L'article 31 (11 sexies) visait à interdire l'utilisation de certaines dénominations commerciales associées aux produits d'origine animale pour des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.

Introduit en commission à l'Assemblée nationale par un amendement du rapporteur, il visait donc à interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur car consistant à associer des dénominations commerciales usuellement associées à des produits d'origine animale à des produits qui n'en comportent pas ou peu. Il en est ainsi, notamment, des termes « steak », « filet », « bacon » ou saucisse » pour qualifier des produits qui ne sont pas uniquement, voire pas du tout, composés de viande, ou de la dénomination « lait » ou « fromage » pour des produits d'origine végétale.

À l'appui de cet amendement, le rapporteur de l'Assemblée nationale a souligné que de telles dénominations entretenaient la confusion dans l'esprit du consommateur, voire introduisaient un principe d'équivalence entre ces produits en recourant paradoxalement au vocabulaire carné pour présenter certains produits végétariens ou végétaliens.

Il a par ailleurs rappelé que dans un arrêt du 14 juin 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que le droit européen s'oppose « à ce que la dénomination «lait» et les dénominations [réservées] uniquement aux produits laitiers soient utilisées pour désigner, lors de la commercialisation ou dans la publicité, un produit purement végétal, et ce même si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l'origine végétale du produit en cause ».

Il est donc proposé de compléter le Titre II visant à préciser la conformité des produits à leur description par cet article qui participe de la bonne information du consommateur sur l'origine, animale ou végétale, des produits qu'il consomme.






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Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 322 )

N° COM-5

13 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 641-19-1 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L.641-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-19-2. – Ne peuvent bénéficier de la mention : « sans glyphosate » que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations n'utilisant pas des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate »

Objet

L'utilisation du glyphosate dans l'agriculture française est source de controverses depuis plusieurs années.

La stratégie de la France pour sortir de cet herbicide ne doit pas se faire au détriment des agriculteurs qui n'auraient pas de produits de substitution et subiraient des distorsions de concurrence avec les autres pays européens.

Le 7 mars 2019, lors d'une audition de la mission d'information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate à l'Assemblée nationale, Monsieur Mathieu BEAUDOIN, Vice-Président des Jeunes Agriculteurs, a suggéré de mentionner l'absence de glyphosate dans les produits concernés afin de les valoriser.

Ainsi, il a proposé que « dès l'instant où on a des pays étrangers où ils peuvent toujours produire avec ce produit là, que le consommateur sache que s'il achète tel produit bio ou non-bio, untel il y a du glyphosate et pas l'autre, de mettre ça en avant pour le consommateur aussi ».

Il a également souligné  qu' « on l'entend, dans le débat public, tout le monde ne veut plus de glyphosate. Mais il ne faut pas que ce ne soit que l'agriculteur qui paie, il faut que ce soit tout le monde qui le paie. Ce n'est pas à nous de prendre en charge l'arrêt du glyphosate ».

Il est donc proposé de suivre cette proposition en créant une nouvelle mention valorisante « sans glyphosate » pour les produits agricoles, transformés ou non, issus d'exploitations n'utilisant pas des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate.






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Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 322 )

N° COM-16

19 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER et M. CABANEL, rapporteurs


ARTICLE 5


Seconde phrase

Après les mots :

en vigueur

insérer les mots :

du titre II

Objet

Cet amendement lève toute ambiguïté sur la date d'entrée en vigueur de la loi pour les mélanges de miels et les bouteilles de vin produits avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi. Les produits fabriqués ou commercialisés avant le 1er septembre 2020, date d'entrée en vigueur des nouveaux étiquetages sur le miel et le vin, pourront être vendus ou distribués jusqu'à épuisement des stocks.






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Proposition de loi

Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 322 )

N° COM-11

18 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TISSOT, Mme MONIER, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT et M. IACOVELLI


ARTICLE 5


Alinéa 1, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, pour les produits visés à l'article 3, cette possibilité peut s'appliquer jusqu'au 1er septembre 2021.

Objet

Cet amendement vise à encadrer la durée pendant laquelle les produits concernés par l'articles 3 - à savoir les miels - pourront continuer d'être vendus ou distribués après l'entrée en vigueur de la présente loi alors même qu'ils ne respectent pas ses dispositions.

Il s'agit de prévoir une durée d'un an qui semble suffisante au vu de la nature des produits visés.