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commission de la culture

Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-234 rect.

24 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VÉRIEN, M. HENNO, Mmes VULLIEN, BILLON, SOLLOGOUB, GOY-CHAVENT et PERROT et M. JANSSENS


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 131-9 du code de l’éducation prévoit que les services de l’éducation nationale doivent signaler au procureur de la république un manquement des familles aux différentes obligations du code de l’éducation. Ces obligations peuvent être regroupées en deux grandes catégories : l’obligation de scolarisation et la qualité de l’enseignement.

Or, l’article 5 bis du projet de loi, prévoit que le maire d’une commune, au même titre que les services de l’éducation nationale, doit saisir le procureur en cas de violation des obligations scolaires.

Si le maire possède déjà un devoir de vérification d’inscription des enfants dans un établissement scolaire (article 131-6 code de l’éducation) ou d’un contrôle limité des familles qui choisissent l’enseignement à domicile sur des questions d’opportunités, sanitaires et de conditions de vie (article 131-10 code de l’éducation). Il ne convient pas de lui demander de saisir le procureur pour des questions relatives à la qualité de l’enseignement et d’éducation que reçoit un enfant.

Ces aspects nécessitent une expertise suffisante en matière d’enseignement que seuls les services académiques possèdent. Le maire ne peut donc pas être placé au même niveau que les services de l’éducation nationale. De plus, cet article risque notamment de mettre le maire en porte-à-faux avec les familles qui choisissent de scolariser à domicile leurs enfants et soulève égalementla question de la responsabilité du maire dans le cas d’absence de la saisine du procureur.

C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 5 bis.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.