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commission des lois

Projet de loi

Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-89

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. REICHARDT, KERN et KENNEL et Mme KELLER


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

« Nonobstant les compétences attribuées à d’autres collectivités territoriales, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour favoriser l’activité économique sur son territoire par l’organisation et le financement d’organismes de développement ou par des conventions passées avec des organismes existants.

« La Collectivité européenne d’Alsace peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

« Elle peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »

Objet

Si l’Alsace n’est pas dans une situation insulaire au sens littéral, il n’en demeure pas moins qu’elle en a les caractéristiques du fait de ses limites frontalières, comme le relève clairement l’exposé des motifs du présent projet de loi. Cette situation justifie, au même titre que l’insularité, des capacités d’action particulières sur le plan économique, car l’Alsace a comme partenaires, de l’autre côté de la frontière, des acteurs plus puissants et mieux armés.

Ce contexte géographique implique donc que lui soient attribuées des compétences renforcées, similaires à celles prévues pour la collectivité territoriale Corse par les articles L. 4424-27 à L. 4424-29 du code général collectivités territoriales.

Ce surcroit de compétences peut être attribué à la Collectivité européenne d’Alsace sans remise en cause de celles reconnues en matière économique à d’autres collectivités publiques et notamment à la région Grand Est, laquelle, vu son territoire, développe des choix stratégiques d’un autre type.

L’amendement reprend donc pour l’Alsace les dispositions des articles L. 4424-27 à L. 4424-29 du code général collectivités territoriales.