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commission des affaires sociales

Projet de loi

organisation et transformation du système de santé

(1ère lecture)

(n° 404 )

N° COM-105 rect.

22 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORHET-RICHAUD, M. CHAIZE, Mmes GRUNY et RAMOND, M. VASPART, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, PUISSAT et DEROCHE, M. BRISSON, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, DANESI, Bernard FOURNIER, BOUCHET et BONHOMME, Mme NOËL et M. CHARON


ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


A la fin de l'alinéa 2 après le mots des médecins." ; rajouter les phrases "Si le décès était prévisible, le certificat de décès peut être établi par un infirmier ou une infirmière ayant dispensé des soins lors de cette dernière maladie. Le deuxième alinéa de l'article L.4311-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :"Il peut établir un certificat de décès dans les conditions prévues à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales."

Objet

En effet, le problème récurrent du manque de praticiens médicaux pour dresser le constat de décès n’a pas été réglé. Il devient très difficile, notamment dans certaines zones, qu’un médecin se déplace dans un délai raisonnable, ce qui n’est acceptable ni d’un point de vue administratif ni sur le plan humain.


En laissant aux seuls médecins la possibilité de délivrer un certificat de décès, la loi ne tient pas suffisamment compte de l’évolution de notre société et du développement des déserts médicaux.

C’est pourquoi, il est souhaitable de prévoir un dispositif plus souple pour tenir compte de ce phénomène qui touche désormais les espaces ruraux mais aussi certaines villes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.