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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Usages dangereux du protoxyde d'azote

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-5

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Votre rapporteure estime plus opportun de déplacer la substance de la proposition de loi dans un livre sixième de la troisième partie du code de la santé publique, consacré à la lutte contre les usages détournés de produits de consommation courante.

Cet amendement supprime donc la dénomination initialement proposée du livre V, qui met sur le même plan lutte contre le tabagisme, contre le dopage et contre la consommation de protoxyde d’azote.






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Proposition de loi

Usages dangereux du protoxyde d'azote

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-3

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

« La troisième partie du code de la santé publique est complétée par un livre VI ainsi rétabli :

Livre VI - Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante

Titre I – Lutte contre les usages détournés dangereux

Chapitre unique

Article L. 3611-1. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, même non suivi d'effet, est puni de 15 000 euros d’amende.

Article L. 3611-2. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à un mineur, dans tous commerces ou lieux publics du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui délivre un tel produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

Article L. 3611-3. – La vente de protoxyde d’azote aux mineurs par des sites de commerce électronique est interdite. Ces sites doivent spécifier l’interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant.

Titre II – Prévention des usages détournés dangereux

Chapitre unique

Article L. 3621-1. – Une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque contenant incluant ce produit, qui ne peut être vendu sans celui-ci.

Titre III - Contrôles

Article L. 3631-1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 veillent au respect des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.

Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 1312-1 et par les textes pris pour son application.

Article L. 3631-2. – Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611-1 à L. 3611-3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie.

Objet

Formellement, cet amendement déplace le contenu de l’article 2 dans un nouveau livre VI, au sein de la troisième partie du code de la santé publique, intitulé « lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante ».

Il apporte également à l’article quelques modifications de fond :

- Le délit d’incitation d’un mineur à la consommation de protoxyde d’azote est élargi à tout usage détourné d’un produit de consommation courante pour obtenir des effets psychoactifs, afin de tenir compte d’autres phénomènes de modes potentiellement dangereux auxquels les mineurs pourraient être exposés.

- La peine encourue en cas de commission de ce délit est ramenée à 15 000 euros d’amende, ce qui est la peine encourue pour la provocation d'un mineur à la consommation excessive d'alcool. Il semble en effet disproportionné d’infliger à la personne reconnue coupable d’une incitation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote la même peine qu’à celle qui se livre à la consommation de stupéfiants.

- Une plus grande latitude est rendue au pouvoir réglementaire pour fixer les conditions de l'étiquetage des produits contenant du protoxyde d'azote à des fins de prévention.

- La disposition relative à l’information sur les risques de l’usage détourné du protoxyde d’azote dispensée « à l’école et à l’armée » est supprimée.

- Les dispositions relatives au contrôle de ces dispositions sont allégées dans leur rédaction - leur périmètre reste toutefois identique.






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Usages dangereux du protoxyde d'azote

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-1

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 informent leurs abonnés des interdictions de procéder en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer à des opérations de vente à distance de produits ou services à des mineurs, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes. » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « cinquième » est inséré le mot : « , sixième ».

Objet

Dans le cadre de la lutte contre la consommation de protoxyde d'azote chez les mineurs, cette initiative parlementaire prévoit notamment l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux mineurs par les sites de commerce électronique.

Elle prévoit donc l'obligation pour ces sites de spécifier cette interdiction sur les pages permettant de procéder à un tel achat.

Afin de rendre applicable cette disposition et de l'élargir à toutes interdictions de vente en ligne de produits ou services à des mineurs, il est proposé de modifier la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui prévoit déjà de telles obligations d'information notamment pour les jeux d'argent et le tabac.






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Usages dangereux du protoxyde d'azote

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-2

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et les addictologies. » ;

2° A la première phrase de l'article L. 312-18, après le mot : « drogue », sont insérés les mots : « et des comportements addictifs ».

Objet

Dans le cadre de la lutte contre la consommation de protoxyde d'azote chez les mineurs, cette initiative parlementaire prévoit notamment qu'une information sur les risques de leur usage détourné soit dispensée dans les établissements scolaires.

Afin de rendre applicable cette disposition, il est proposé de l'intégrer dans le code de l'éducation en élargissant aux comportements addictifs la prévention et l'information déjà prévu dans les collèges et lycées pour les toxicomanies.

Au-delà du protoxyde d'azote, cette information serait ainsi élargie aux différentes formes d'addiction.






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Usages dangereux du protoxyde d'azote

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-7

3 décembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-2 de M. GRAND

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer le mot :

addictologies

par le mot :

addictions

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° A la première phrase de l'article 312-18, les mots "les conséquences de la consommation de drogues sur la santé" sont remplacés par "les addictions et leurs risques"

Objet

Ce sous-amendement rend la rédaction de l'amendement plus conforme à la terminologie en vigueur en matière de lutte contre les addictions.






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Usages dangereux du protoxyde d'azote

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-6

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III du titre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis             

« Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante

« Art. L. 3823-4. – Le livre VI de la présente partie, à l’exception de l’article 3631-2, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après le chapitre II du titre IV, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante

« Art. L. 3842-5. – Le livre VI de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Objet

Amendement de coordination pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna des dispositions de la présente proposition de loi.






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Usages dangereux du protoxyde d'azote

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-4

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La remise d'un rapport d'évaluation, outre que la doctrine sénatoriale n'y souscrit guère, ne semble pas nécessaire. Les outils de mesure du phénomène existe, même s'ils peuvent être affinés, et ils fonctionnent : l'OFDT pour la mesure des usages et des comportements addictifs, et le réseau des centres d'addictovigilance, auxquels remontent les cas présentant un risque sanitaire. Leurs analyses suffiront à mesurer l'efficacité de la présente proposition de loi.