Logo : Sénat français

commission de la culture

Projet de loi

Modernisation de la distribution de la presse

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-23 rect.

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAUGIER, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 1

Après la première occurence des mots :

prévu à l'article 11

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur activité jusqu’à la date à laquelle prendront effet les premiers agréments délivrés par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur la base du cahier des charges prévu au même article 11. Elles sollicitent leur premier agrément dans les six mois suivant la publication de ce cahier des charges qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2023.

Objet

Le projet de loi fixe comme date limite de publication du cahier des charges par le gouvernement le 1er janvier 2023. Ce cahier des charges servira de base à la délivrance des agréments par l'ARCEP, en application du 1° de l'article 17 du projet de loi. Dans l'intervalle, les sociétés qui assurent actuellement la distribution de la presse (Presstalis et les MLP) pourront continuer à exercer trois ans à compter de la date de promulgation de la loi. A supposer que la loi soit promulguée à l'automne 2019 et que la publication du cahier des charges soit proche de la date limite du 1er janvier 2023, la continuité de la distribution de la presse pourrait ne plus être assurée fin 2022. En effet, à cette date, les messageries auront épuisé le délai de trois ans, et l'ARCEP n'aura peut-être pas eu la possibilité matérielle d'agréer les sociétés.

Pour remédier à ce risque, il est proposé de fixer comme date limite à l'exercice de la distribution sans agrément de Presstalis et les MLP le début d'activité des sociétés agréées en application du 1° de l'article 17. Cet amendement permet donc de garantir la continuité de la distribution de la presse durant les dernières semaines de la période de transition.