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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-1 rect. ter

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, GREMILLET, REVET et CHARON, Mme IMBERT, MM. BONHOMME et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY et NOËL, M. MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 1ER


 Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 34-11. – I. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale et de préserver le secret des correspondances, la fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location, la vente ou l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile de 5ème génération et générations ultérieures qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux et des équipements électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils.»


 

Objet

Cet amendement a pour objet d’unifier le régime d’autorisation mis en place par cette proposition de loi et celui du code pénal en un seul dispositif plus lisible en intégrant « le secret des correspondances » actuellement prévu par l’article R.226-3 du code pénal à l’objectif visé par la présente proposition de loi, à savoir la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité nationale. 

L’amendement prévoit également de délimiter le périmètre aux composants « actifs » d’un réseau mobile de 5e génération ou de génération ultérieure qui seront soumis à autorisation préalable du Premier Ministre. Concrètement, il s’agit des matériels et logiciels « intelligents » dits « actifs » qui sont paramétrables dans un objectif de détournement de la fonction initiale de l’équipement de l’usage qui doit en être fait.

 

 

 






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Proposition de loi

Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-2 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, GREMILLET, REVET et CHARON, Mme IMBERT, MM. BONHOMME et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY et NOËL, M. MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi l’alinéa 6

« La liste des appareils dont la fabrication, l’importation, l’exposition, l'offre, la location, la vente ou l’exploitation sont soumises à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette liste énumère les différents appareils concernés en référence à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associés aux réseaux radioélectriques mobiles de 5ème génération et de générations ultérieures.

 

 

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de délimiter la liste des appareils soumis à autorisation préalable à une liste précise et exhaustive d’équipements de 5ème génération et générations ultérieures, en se référant à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associées aux réseaux mobiles de 5ème génération et de générations ultérieures.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-3 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, GREMILLET, REVET et CHARON, Mme IMBERT, MM. BONHOMME et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY et NOËL, M. MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 1ER


I. Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Art. L. 34-12. – Le Premier ministre refuse par décision motivée l’octroi de l’autorisation prévue à l’article L. 34-11 s’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale ou au secret des correspondances résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux a, b et e du I de l’article L. 33-1 relatives à l’intégrité, à la sécurité, à la confidentialité et à la continuité de l’exploitation des réseaux et de la fourniture de services.

 II. Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Le Premier ministre peut prendre en considération, pour l’appréciation de ces critères le niveau de sécurité de l’appareil, la configuration envisagée par l’opérateur ou le fait que le fournisseur, y compris par sous-traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non membre de l’Union européenne.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet, d’une part, d’inclure la protection du secret des correspondances dans les objectifs visés par l’autorisation et, d’autre part, de supprimer les critères liés aux modalités de déploiement et d’exploitation mises en place par l’opérateur.

En effet, il apparaît disproportionné, sous prétexte de vérifier la conformité d’équipements aux objectifs de sécurité fixés par l’Etat, de mettre sous tutelle les modalités d’exploitation et de déploiement des réseaux mobiles.

Le recours à ces critères porterait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont découle le principe de libre établissement des réseaux, mais aussi à la libre circulation des marchandises et des services. Il placerait les opérateurs, dans une très grande insécurité juridique.

Par ailleurs, il faut rappeler que les dispositions des articles L 33-1 a) et D. 98-5 III du code des postes et communications électroniques imposent aux opérateurs le respect de règles portant sur les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d’intégrité du réseau et du service et précisent que l’opérateur se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

 Dès lors, les dispositions envisagées, outre leur caractère disproportionné, pourraient venir contredire les règles existantes ou à venir auxquelles sont déjà soumises les opérateurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-4 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, GREMILLET, REVET et CHARON, Mme IMBERT, MM. BONHOMME et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY et NOËL, M. MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 1ER


I. Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Art. L. 34-13. – I. – Si la fabrication, l’exposition, l'offre, la location, la vente ou l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 est réalisée en France sans autorisation préalable, le Premier ministre peut enjoindre au fournisseur ou à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.

II. Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que le fournisseur ou l’opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale.

III. Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« II. – Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation, la vente, la location ou l’acquisition des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34-11 ou d’une régularisation dans les délais impartis. »

Objet

Amendement de coordination, dans le cadre de l’unification du régime d’autorisation mis en place par cette proposition de loi et celui du code pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-5 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, GREMILLET, REVET et CHARON, Mme IMBERT, MM. BONHOMME et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY et NOËL, M. MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 2


I. Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° D’exploiter, d’offrir, d’exposer, de louer, de vendre ou d’acquérir des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 sans autorisation préalable.

 

           

 

 

Objet

Amendement de coordination, dans le cadre de l’unification du régime d’autorisation mis en place par cette proposition de loi et celui du code pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-6 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme MORHET-RICHAUD, M. CHAIZE, Mme PUISSAT, MM. GREMILLET, REVET et CHARON, Mme IMBERT, MM. BONHOMME et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY et NOËL, M. MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 3


I. Remplacer les alinéas 1 et 2 par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 1er est applicable à la fabrication, l’exposition, l'offre, la location, la vente ou l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques à compter de deux mois de la date de publication la plus tardive de l’arrêté mentionné au I ou du décret mentionné au II du même article L. 34-11.

Objet

Les opérateurs de télécommunications investissent près de 10 milliards d’euros par an dans les réseaux fixes et mobiles. Ils doivent donc disposer d’un cadre réglementaire stable et prévisible afin de garantir leurs investissements.

A ce titre, le présent amendement supprime le caractère rétroactif à la loi. Il n’apparaît pas ainsi envisageable de devoir démonter des équipements à postériori, car, outre les conséquences financières, les interruptions de service pour les clients finaux pourraient créer un préjudice fort pour les citoyens et entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-7 rect. ter

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, GREMILLET, REVET et CHARON, Mme IMBERT, MM. BONHOMME et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY et NOËL, M. MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du Chapitre 6 du Titre II du Livre II du code pénal est ainsi modifiée :

Après le 2° de l’article L. 226-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à la détention ou à l’acquisition  par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, des appareils soumis à une autorisation du Premier ministre en application de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques ».

Objet

Amendement de coordination, dans le cadre de l’unification du régime d’autorisation mis en place par cette proposition de loi et celui du code pénal.

 






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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-8

12 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ALLIZARD

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après les mots

règles mentionnées aux a, b 

remplacer

et e 

par les mots

e, f et f bis

Objet

Ajouter l'acheminement gratuit des appels d'urgence dont la fourniture gratuite par les opérateurs aux services d'urgence des informations relatives à la localisation de l'appelant (f) et l'acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures, aux règles qui doivent être respectées par les opérateurs et dont le manque de garantie pourrait motiver un décision de refus du Premier ministre sur le fondement d’un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. Ces conditions qui figurent au I de l'article L.33-1 du code des postes et des communications électroniques concernent des services importants pour la sécurité nationale.






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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-9

12 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ALLIZARD

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après le mot

refuse

supprimer les mots

par décision motivée

Ajouter la phrase suivante :

Sa décision est motivée sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.

Objet

Il est des circonstances dans lesquelles l’Etat peut être amené à ne pas motiver ses décisions, il en va ainsi lorsque des textes législatifs interdisent la divulgation ou la publication de faits ou de dispositions couverts par le secret, et notamment par le secret de la défense nationale.

Le principe de la motivation de la décision de refus d’autorisation par le Premier ministre, figure déjà dans le code des relations entre le public et l’administration à l’article L.211-2 qui est donc d’application générale. Cependant cet article introduit une restriction pour préserver le secret dans certaines circonstances définies par la loi : «  doivent être motivées les décisions qui : (…) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article  L.311-5.

En réaffirmant ce principe sans mentionner explicitement les restrictions figurant à l’article L.311-5 précité, il pourrait être considéré, par un raisonnement a contrario, que le législateur a renoncé, dans le cas spécifique  de l’article L. 34-12 du code des postes et des communications électroniques, à l’application des dispositions permettant de déroger à l’obligation générale de  motivation.

Or, cette dérogation doit impérativement être préservée dans un domaine où l’enjeu est d’éviter un risque d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. 







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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-10

12 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ALLIZARD

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Après les mots

Le Premier ministre

remplacer les mots

peut prendre 

par le mot

prend

Objet

Il s’agit d’affirmer que pour fonder sa décision, le Premier ministre prend en considération pour l’appréciation du risque sérieux d’atteintes aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale :

-     les modalités de déploiement et d’exploitation mises en place par l’opérateur,

-    le fait que l’opérateur ou ses prestataires, y compris par sous-traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un Etat non-membre de l’Union européenne






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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-11 rect.

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme NOËL


ARTICLE 1ER


 Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 34-11. – I. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale et de préserver le secret des correspondances, la fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location, la vente ou l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile de 5ème génération et générations ultérieures qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux et des équipements électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils.»


 

           

Objet

Il existe un régime d’agrément préalable des matériels visant à protéger le secret des correspondances qui permet au Premier ministre de contrôler et d’autoriser les équipements utilisés dans les réseaux de communications mobiles (articles 226-3, R. 226-1, R.226-3 et R.226-7 du code pénal). Ce régime pèse à la fois sur les équipementiers et sur les opérateurs. Ce règlement sera étendu en octobre 2021 aux équipements radio suite à la modification, en 2016, de l’arrêté fixant la liste des matériels concernés.

 

Cet amendement a pour objet d’unifier le régime d’autorisation mis en place par cette proposition de loi et celui du code pénal en un seul dispositif plus lisible en intégrant « le secret des correspondances » actuellement prévu par l’article R.226-3 du code pénal à l’objectif visé par la présente proposition de loi, à savoir la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

 

Le périmètre des équipements et des matériels soumis à autorisation préalable du Premier Ministre, tel que prévu par le texte actuel, englobe tous les éléments d’un réseau mobile.

 

L’amendement prévoit également de délimiter le périmètre aux composants « actifs » d’un réseau mobile de 5e génération ou de génération ultérieure qui seront soumis à autorisation préalable du Premier Ministre. Concrètement, il s’agit des matériels et logiciels « intelligents » dits « actifs » qui sont paramétrables dans un objectif de détournement de la fonction initiale de l’équipement de l’usage qui doit en être fait.

 






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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-12

12 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme NOËL


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi l’alinéa 6

 

« La liste des appareils dont la fabrication, l’importation, l’exposition, l'offre, la location, la vente ou l’exploitation sont soumises à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette liste énumère les différents appareils concernés en référence à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associés aux réseaux radioélectriques mobiles de 5ème génération et de générations ultérieures.

Objet

Cet amendement a pour objet de délimiter la liste des appareils soumis à autorisation préalable à une liste précise et exhaustive d’équipements de 5ème génération et générations ultérieures, en se référant à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associées aux réseaux mobiles de 5ème génération et de générations ultérieures.






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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-13 rect.

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme NOËL


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

A la seconde phrase, après le mot :

appareil

supprimer les mots :

ainsi que le périmètre géographique d’exploitation

Objet

Le présent amendement a pour objet de soumettre les équipementiers, à l’instar des opérateurs, au même dispositif de présentation de dossier. Il prévoit également de supprimer l’obligation pour l’opérateur ou le fournisseur d’indiquer le périmètre géographique d’exploitation du futur équipement.

 

S’agissant d’un examen d’éventuelles fragilités d’équipements, la complexité induite par une présentation par zone d’exploitation des dossiers apparaît disproportionnée, les fournisseurs ou opérateurs ayant besoin d’anticiper au maximum les demandes d’autorisation sans avoir à ce stade du déploiement des réseaux une idée précise de l’emplacement des équipements.

 

Par ailleurs, rien ne justifie de prendre en compte les localisations respectives des équipements de différents opérateurs, les réseaux des opérateurs étant très largement indépendants, ainsi, en cas de panne, aucun réseau mobile n’est dimensionné pour router et absorber le trafic d’un autre réseau.

 






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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-14

12 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme NOËL


ARTICLE 1ER


I. Supprimer l’alinéa 8

 

II. A l’alinéa 9, supprimer les mots « et du dossier de demande de renouvellement ».

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le caractère temporaire de l’autorisation préalable délivrée par le Premier ministre, le caractère limité dans le temps d’une autorisation délivrée va l’encontre du besoin de prévisibilité des opérateurs. Par ailleurs, au titre du Code de justice administrative les autorisations délivrées par l’Etat restent révocables, ce qui assure à l’Etat la possibilité de retirer, dans les mêmes conditions que la délivrance initiale.






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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-15

12 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 1ER


I. Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

 

« Art. L. 34-12. – Le Premier ministre refuse par décision motivée l’octroi de l’autorisation prévue à l’article L. 34-11 s’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale ou au secret des correspondances résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux a, b et e du I de l’article L. 33-1 relatives à l’intégrité, à la sécurité, à la confidentialité et à la continuité de l’exploitation des réseaux et de la fourniture de services.

 

II. Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

 

« Le Premier ministre peut prendre en considération, pour l’appréciation de ces critères le niveau de sécurité de l’appareil, la configuration envisagée par l’opérateur ou le fait que le fournisseur, y compris par sous-traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non membre de l’Union européenne.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet, d’une part, d’inclure la protection du secret des correspondances dans les objectifs visés par l’autorisation et, d’autre part, de supprimer les critères liés aux modalités de déploiement et d’exploitation mises en place par l’opérateur.

 

En effet, il apparaît disproportionné, sous prétexte de vérifier la conformité d’équipements aux objectifs de sécurité fixés par l’Etat, de mettre sous tutelle les modalités d’exploitation et de déploiement des réseaux mobiles.

 

Le recours à ces critères porterait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont découle le principe de libre établissement des réseaux, mais aussi à la libre circulation des marchandises et des services. Il placerait les opérateurs, dans une très grande insécurité juridique.

Par ailleurs, il faut rappeler que les dispositions des articles L 33-1 a) et D. 98-5 III du code des postes et communications électroniques imposent aux opérateurs le respect de règles portant sur les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d’intégrité du réseau et du service et précisent que l’opérateur se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

 

Dès lors, les dispositions envisagées, outre leur caractère disproportionné, pourraient venir contredire les règles existantes ou à venir auxquelles sont déjà soumises les opérateurs.






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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-16

12 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 1ER


I. Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

 

« Art. L. 34-13. – I. – Si la fabrication, l’exposition, l'offre, la location, la vente ou l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 est réalisée en France sans autorisation préalable, le Premier ministre peut enjoindre au fournisseur ou à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.

 

II. Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

 

« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que le fournisseur ou l’opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale.

 

III. Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

 

« II. – Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation, la vente, la location ou l’acquisition des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34-11 ou d’une régularisation dans les délais impartis. »

Objet

Amendement de coordination, dans le cadre de l’unification du régime d’autorisation mis en place par cette proposition de loi et celui du code pénal.

 






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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-17

12 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 2


I. Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

 

« 1° D’exploiter, d’offrir, d’exposer, de louer, de vendre ou d’acquérir des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 sans autorisation préalable ;

 

Objet

Amendement de coordination, dans le cadre de l’unification du régime d’autorisation mis en place par cette proposition de loi et celui du code pénal.






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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-18

12 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme NOËL


ARTICLE 3


I. Remplacer les alinéas 1 et 2 par un alinéa ainsi rédigé :

 

L’article 1er est applicable à la fabrication, l’exposition, l'offre, la location, la vente ou l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques   à compter de deux mois de la date de publication la plus tardive de l’arrêté mentionné au I ou du décret mentionné au II du même article L. 34-11.

Objet

Les opérateurs de télécommunications investissent près de 10 milliards d’euros par an dans les réseaux fixes et mobiles. Ils doivent donc disposer d’un cadre réglementaire stable et prévisible afin de garantir leurs investissements.

 

A ce titre, le présent amendement supprime le caractère rétroactif à la loi. Il n’apparaît pas ainsi envisageable de devoir démonter des équipements a postériori, car, outre les conséquences financières, les interruptions de service pour les clients finaux pourraient créer un préjudice fort pour les citoyens et entreprises.






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Proposition de loi

Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-19 rect.

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du Chapitre 6 du Titre II du Livre II du code pénal est ainsi modifiée :

Après le 2° de l’article L. 226-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à la détention ou à l’acquisition  par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, des appareils soumis à une autorisation du Premier ministre en application de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques ».

Objet

Amendement de coordination, dans le cadre de l’unification du régime d’autorisation mis en place par cette proposition de loi et celui du code pénal.






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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-20

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

I.- Après le mot :

mobile

insérer les mots :

de cinquième génération et des générations ultérieures

II.- Après le mot :

sécurité

insérer le mot :

, la confidentialité

III.- Après le mot :

finaux

insérer les mots :

ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant

Objet

Outre le fait d’aligner la terminologie retenue sur celle de l’alinéa 10 – qui vise également les règles en matière de confidentialité –, cet amendement vise à restreindre le champ d’application du dispositif en faisant explicitement référence aux réseaux 5G et des éventuelles générations ultérieures. 

Afin d'assurer une meilleure lisibilité du dispositif, et comme l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avait pu le suggérer dans son avis n° 2019-0161 sur ce qui était alors un amendement dans le cadre de la loi "Pacte", il précise que sont exclus les équipements dédiés exclusivement à un réseau indépendant au sens du code des postes et des communications électroniques. En revanche, dès lors qu'ils seront utilisés, exclusivement ou pas, pour l'exploitation d'un réseau ouvert au public, le régime de la présente proposition de loi sera applicable.






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Proposition de loi

Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-21

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer les mots :

dispositifs matériels et logiciels composant l’appareil

par le mot :

appareils

Objet

Amendement rédactionnel. Il reprend la terminologie de l’alinéa 4, qui vise les « appareils », matériels ou logiciels, afin d’éviter toute ambigüité.






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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-22

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

peut être

par les mots :

est

2° Après le mot :

octroyée

insérer les mots :

, le cas échéant sous conditions,

II.- Alinéa 9

1° Après le mot :

modalités

Insérer les mots :

d’octroi

2° Après la première occurrence du mot :

autorisation

insérer les mots :

, les conditions dont elle peut être assortie,

3° Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

Objet

Outre deux modifications d’ordre rédactionnel, le présent amendement vise à :

- soumettre le décret d’application à l’avis du Conseil d’État. Cela constitue une garantie quant à la sécurité juridique du dispositif retenu pour les textes d’application. Le fait d’exiger un décret en Conseil d’État plutôt qu’un décret simple se retrouve d’ailleurs dans de nombreux autres dispositifs d’autorisation préalable (régime de l’article 226-3 du code pénal, autorisation des moyens de cryptologie, accès et produits d’utilisation du service public réglementé de radionavigation par satellite, régime d’autorisation des investissements étrangers…). De plus, le Gouvernement y sera tenu en application du code des relations entre le public et l’administration s’il souhaite, comme cela a pu être affirmé à plusieurs reprises au cours des débats parlementaires, déroger au principe selon lequel le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut accord ;

- s’assurer que le Premier ministre proportionnera ses décisions au risque, en garantissant qu’il pourra autoriser sous conditions.






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(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-23

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Remplacer les mots :

peut prendre

par le mot :

prend

Objet

L’utilité d’inscrire dans le texte que le Premier ministre peut prendre en considération tel ou tel élément apparaît limitée. Au demeurant, si ces éléments sont considérés par le Premier ministre comme étant pertinents, on voit mal pourquoi il pourrait les prendre en compte dans un cas et pas dans l’autre. C’est pourquoi il est proposé de remplacer « peut prendre » par « prend », afin de s'assurer que le Premier ministre prendra en compte ces éléments dans la caractérisation du risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. Ce qui ne préjuge pas d’autres éléments qui pourraient entrer en ligne de compte pour la caractérisation de ce risque.






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(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-24

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

ces critères, les

par les mots :

ce risque, le niveau de sécurité des appareils, leurs

2° Remplacer les mots :

mises en place

par le mot :

envisagées

3° Remplacer les mots :

non membre de l’Union européenne

par le mot :

étranger

II.- Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un tel refus ne peut être décidé que si les risques de ralentissement du rythme de déploiement des appareils sur le territoire national, de renchérissement des coûts de ce déploiement et de remise en cause de l'accès des utilisateurs finaux aux services qui en résultent sont proportionnés au risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

Objet

Outre une modification d’ordre rédactionnel, cet amendement :

- insère, parmi les éléments à prendre en compte par le Premier ministre pour prendre sa décision, le niveau de sécurité des appareils utilisés – l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information pourra s’appuyer, la plupart du temps, sur les éléments recueillis auprès des équipementiers dans le cadre de l’instruction de l’autorisation exigée par l’article R. 226-3 du code pénal ; pour les cas résiduels ne rentrant que dans le champ d’application de la présente proposition de loi, l’Agence a confirmé à votre rapporteur être en mesure de demander aux équipementiers de plus amples informations pour s’assurer de leur sécurité ;

- réduit la portée discriminatoire du texte en visant tout État étranger plutôt que tout État non membre de l’Union européenne : s’il est un fait que les États membres de l’Union européenne partagent avec la France des valeurs et des normes qui rendent peu probables des actes d’ingérence sur un opérateur ou un prestataire, il est plus raisonnable et conforme à l’esprit non discriminatoire du texte que de viser tout État étranger ;

- oblige le Premier ministre à prendre en compte, avant de prendre sa décision, son impact potentiel sur le rythme de déploiement, sur le renchérissement des coûts et sur l'accès des utilisateurs finaux aux services de manière à ce que seul un risque particulièrement caractérisé ne puisse légitimer un retard, un renchérissement des coûts ou une limitation d’accès des usagers aux services fournis grâce aux réseaux. En conséquence, il rehausse l'exigence de proportionnalité des décisions que prendra le Premier ministre.






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N° COM-25

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

I.- Remplacer les mots :

en France

par les mots :

sur le territoire national

II.- Après le mot :

préalable

insérer les mots :

ou sans respecter les conditions fixées par l’autorisation

Objet

Cet amendement :

- aligne la terminologie adoptée à l’alinéa 12 sur celle de l’alinéa 4 ;

- tire les conséquences d’un précédent amendement, qui vise à s’assurer que le Premier ministre proportionnera ses décisions au risque, en garantissant qu’il pourra autoriser sous conditions.






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N° COM-26

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 34-14. – La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

Cet amendement permet de s’assurer que le régime d’autorisation mis en place par la présente proposition de loi s’applique à l’ensemble du territoire de la République. S’il s’applique de plein droit aux collectivités d’outre-mer que sont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie en vertu des lois organiques les régissant (qui prévoient que les dispositions relatives à la défense et la sécurité nationale s’appliquent de plein droit), ce n’est pas le cas de Wallis-et-Futuna. Une disposition expresse est donc nécessaire.






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(n° 454 )

N° COM-27

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou sans respecter les conditions fixées par l’autorisation

Objet

Cet amendement tire les conséquences d’un précédent amendement, qui vise à s’assurer que le Premier ministre proportionnera ses décisions au risque, en garantissant qu’il pourra autoriser sous conditions.






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(n° 454 )

N° COM-28

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 2


Après l’alinéa 5

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;

Objet

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l’article premier.






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(n° 454 )

N° COM-29

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du Chapitre 6 du Titre II du Livre II du code pénal est ainsi modifiée :

Après le 2° de l’article L. 226-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable à la détention ou à l’acquisition  par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, des appareils soumis à une autorisation du Premier ministre en application de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques ».

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier l’articulation entre les deux régimes d’autorisation qui seront applicables demain aux opérateurs de communications électroniques d’importance vitale si la proposition de loi devait entrer en vigueur.

En l’état du texte, ceux-ci pourraient se retrouver dans trois types de situations :

- lorsqu’ils détendraient un appareil entrant uniquement dans le champ de l’article 226-3 du code pénal, seule une autorisation au titre de l’article R. 226-7 du code pénal devrait être sollicitée ;

- s’ils venaient à détenir puis exploiter un appareil entrant dans le champ d’application de l’article 226-3 du code pénal et de la présente proposition de loi, ils devraient déposer une demande d’autorisation au titre de l’article R. 226-7 du code pénal et une autorisation au titre de la présente proposition de loi ;

- enfin, s’ils devaient exploiter des équipements ne relevant que du champ de la présente proposition de loi, seule l’autorisation à ce titre serait nécessaire.

Le présent amendement propose de simplifier la situation intermédiaire : dans le cas où l’appareil en question relèverait tant du champ d’application de l’article 226-3 du code pénal que de celui de la présente proposition de loi, seule l’autorisation requise par la présente proposition de loi serait nécessaire.

Ainsi, seuls deux types de situation se présenteraient aux opérateurs de communications électroniques d’importance vitale :

- le cas de détention d’un appareil entrant uniquement dans le champ de l’article 226-3 du code pénal, où seule une autorisation au titre de l’article R. 226-7 du code pénal devrait être sollicitée (cas inchangé) ;

- celui de l’exploitation d’un appareil entrant dans le champ d’application de l’article 226-3 du code pénal et de la présente proposition de loi, où seule l’autorisation au titre de la proposition de loi serait nécessaire (cas modifié).






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(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-30 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

A la seconde phrase, après le mot :

appareil

supprimer les mots :

ainsi que le périmètre géographique d’exploitation

Objet

Cet amendement propose de supprimer la référence au périmètre géographique dans la demande d’autorisation, afin de s’assurer que l’État ne dicte pas aux opérateurs leur politique d’achat.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.