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commission des lois

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-106

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. MARIE


ARTICLE 17


Alinéa 9

Compléter cet article par trente alinéas ainsi rédigés :

…- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L’article 26-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent également être mutualisés avec les autres versants de la fonction publique. » ;

2° L’article 85-1 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée (…le reste sans changement) » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation qualifiante ou un bilan de compétences. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 108-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par les mots : « employeurs publics » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « collectivités et établissements » sont remplacés par les mots : « employeurs publics » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « l’autorité territoriale » sont remplacés par les mots : « l’employeur public » ;

4° Après l’article 108-3, il est inséré un article 108-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 108-3-1.- Les agents qui occupent des emplois présentant des risques professionnels majeurs sont convoqués à un entretien de carrière afin d’examiner les difficultés rencontrées et de déterminer, le cas échéant, des actions de formation et de reconversion professionnelles. Cet entretien est assuré par l’autorité territoriale ou par le centre de gestion.

« Un décret fixe la liste des emplois concernés et la périodicité de l’entretien. »

…- La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

1° Après l’article 62, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé :

« Art. 62 bis.- Les agents qui occupent des emplois présentant des risques professionnels majeurs sont convoqués à un entretien de carrière afin d’examiner les difficultés rencontrées et de déterminer, le cas échéant, des actions de formation et de reconversion professionnelles.

« Un décret fixe la liste des emplois concernés et la périodicité de l’entretien. »

2° Le dernier alinéa de l’article 63 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée (…le reste sans changement) » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation qualifiante ou un bilan de compétences. »

…- La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° Avant l’article 71, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé :

« Art. 71-1.- Les agents qui occupent des emplois présentant des risques professionnels majeurs sont convoqués à un entretien de carrière afin d’examiner les difficultés rencontrées et de déterminer, le cas échéant, des actions de formation et de reconversion professionnelles.

« Un décret fixe la liste des emplois concernés et la périodicité de l’entretien. »

2° L’article 75-1 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée (…le reste sans changement) ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation qualifiante ou un bilan de compétences. »

…- À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’autorité administrative établit une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes autorisés à exercer les fonctions de médecin de prévention dans les trois versants de la fonction publique.

Cette liste est établie sur proposition des agences régionales de santé.

Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation et précise les formations requises pour l’agrément des médecins généralistes et spécialistes.

Une évaluation de l’expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre plusieurs préconisations du rapport « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique », approuvé à l’unanimité par la commission des lois le 22 mai dernier.

En premier lieu, il tend à apporter une première réponse à la pénurie de médecins de prévention dans la fonction publique (proposition n° 14) en :

-       Facilitant la mutualisation des services de médecine préventive ;

-       Permettant, à titre expérimental, à des médecins agréés d’exercer les missions des médecins de prévention.

En deuxième lieu, il institue un entretien de carrière pour les métiers les plus pénibles afin de mieux anticiper les risques d’inaptitude professionnelle (proposition n° 13).

 En dernier lieu, il vise à renforcer l’efficacité de la période de préparation au reclassement (proposition n° 17) en :

-       L’étendant aux agents dont l’état de santé se dégrade, en amont de l’inaptitude ;

-       Permettant aux agents de suivre une formation qualifiante pendant leur congé pour raison de santé, sur la base du volontariat et avec l’accord du corps médical.